Quelles différences entre une location meublée et vide ?

En bref

Les articles fournis concernent uniquement la location meublée classique et le bail mobilité. Ils ne donnent pas les règles de la location vide (non meublée), donc je ne peux pas faire une comparaison complète avec les seuls textes disponibles.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 25-4, art. 25-7, art. 25-8, art. 25-14, art. 25-15)

Ce que disent les articles fournis sur le meublé

Un logement meublé doit être décent et équipé d'un mobilier suffisant pour dormir, manger et vivre convenablement. La liste précise du mobilier est fixée par un décret (art. 25-4), que je n'ai pas dans les documents fournis.

Durée du bail meublé classique :

  • Le contrat est écrit et doit suivre un contrat type (art. 25-7).
  • Il est conclu pour au moins un an (art. 25-7).
  • Il se renouvelle automatiquement pour un an si personne ne donne congé (art. 25-7).
  • Pour un étudiant, la durée peut être réduite à neuf mois, sans reconduction automatique dans ce cas (art. 25-7).

Préavis et congé en meublé classique (art. 25-8) :

  • Le locataire peut partir à tout moment avec un préavis d'un mois.
  • Le bailleur qui veut changer les conditions du bail doit prévenir avec un préavis de trois mois.
  • Le bailleur qui refuse de renouveler doit motiver sa décision (reprise, vente, ou motif légitime et sérieux) et respecter un préavis de trois mois.
  • Il existe une protection spécifique pour les locataires de plus de 65 ans avec de faibles ressources (art. 25-8, II).

Le bail mobilité (une forme particulière de location meublée) :

  • Il dure entre un mois et dix mois, sans renouvellement possible (art. 25-14).
  • Il peut aller jusqu'à dix-huit mois dans certains logements liés à l'emploi (art. 25-14).
  • Le locataire peut résilier à tout moment avec un préavis d'un mois (art. 25-15).
  • Si les parties signent un nouveau contrat après le bail mobilité pour le même logement, ce nouveau contrat suit les règles du meublé classique (art. 25-14).

Ce qui manque pour répondre à votre question

Les articles fournis ne parlent pas de la location vide (non meublée) : je n'ai ni la durée légale du bail vide, ni les règles de préavis, ni les différences de dépôt de garantie ou de fiscalité.

Pour une comparaison complète et fiable entre meublé et vide, je vous conseille de consulter :

  • le site de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement), qui pourra vous donner un comparatif détaillé,
  • ou un avocat spécialisé en droit locatif si votre situation est complexe.

En résumé

Je peux seulement vous détailler les règles de la location meublée (bail classique et bail mobilité). Je n'ai pas les éléments juridiques sur la location vide pour faire une vraie comparaison.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-4

    Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-7

    Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-8

    I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. II. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa. L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. III. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-14

    Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation. La durée du contrat de location prévue au 4° du I de l'article 25-13 de la présente loi peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la présente loi.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-15

    Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

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