Comment fonctionne le bail étudiant de 9 mois ?

En bref

Le bail étudiant de 9 mois concerne uniquement les logements meublés loués comme résidence principale. Il n'y a pas de reconduction automatique à la fin des 9 mois : le bail s'arrête, sauf si les parties signent un nouveau contrat (art. 25-7).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 25-7, art. 22-1)

Le principe du bail étudiant de 9 mois

Ce bail existe seulement pour les logements meublés loués comme résidence principale (art. 25-7).

  • En général, un bail meublé dure au moins 1 an.
  • Mais si le locataire est étudiant, la durée peut être réduite à 9 mois (art. 25-7).

Que se passe-t-il à la fin des 9 mois ?

  • Pour un bail meublé classique d'1 an, si personne ne donne congé, le contrat est reconduit automatiquement pour 1 an (art. 25-7).
  • Pour le bail étudiant de 9 mois, cette reconduction automatique ne s'applique pas (art. 25-7).

Concrètement, cela veut dire :

  • Le bail s'arrête naturellement au bout de 9 mois.
  • Si le locataire veut rester, il faut signer un nouveau contrat avec le propriétaire.
  • Le propriétaire n'est pas obligé de reconduire le bail : il peut choisir de ne pas renouveler, sans avoir à donner un congé motivé comme dans un bail classique.

La question de la caution (garant)

Pour un logement loué à un étudiant, certaines règles particulières sur le garant existent :

  • Normalement, si le propriétaire a une assurance qui couvre les loyers impayés, il ne peut pas en plus demander un garant. Mais pour un étudiant, cette interdiction ne s'applique pas : le propriétaire peut demander un garant même s'il a une assurance (art. 22-1).
  • Si le propriétaire est une société (personne morale), il peut aussi demander un garant si le logement est loué à un étudiant qui ne touche pas de bourse de l'enseignement supérieur (art. 22-1).

Ce qu'il faut vérifier en plus

Ce que je vous ai indiqué concerne le contrat écrit type défini par un décret : ce document précise les clauses obligatoires, mais son contenu détaillé n'est pas fourni ici (art. 25-7).

Si le logement n'est pas meublé, ces règles ne s'appliquent pas de la même façon : la loi prévoit un régime différent pour les locations vides, non détaillé dans les articles fournis.

👉 En cas de doute sur un contrat précis (clause de reconduction, garantie, etc.), il est conseillé de consulter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat spécialisé en droit du logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-7

    Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 22-1

    Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

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