Comment fonctionne l'engagement de caution d'un garant ?
En bref
Dans le cadre d'une location, une personne physique qui se porte caution doit signer un acte précis mentionnant le loyer et ses conditions de révision. Elle peut aussi, dans certains cas, mettre fin à son engagement si aucune durée n'a été fixée.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 22-1)
Qui peut demander une caution ?
Un bailleur qui a déjà souscrit une assurance ou une garantie couvrant les impayés de loyer ne peut pas, en principe, demander en plus une caution (un garant). C'est interdit, sauf si le logement est loué à un étudiant ou un apprenti (art. 22-1).
Si le bailleur est une personne morale (une société, par exemple, mais pas une société civile familiale), il ne peut demander une caution que dans deux cas :
- si elle est apportée par un organisme officiel prévu par la loi ;
- ou si le logement est loué à un étudiant qui n'a pas de bourse (art. 22-1).
Le garant ne peut pas être refusé pour sa nationalité ou son lieu de résidence
Si le bailleur demande un garant, il ne peut pas refuser la personne proposée simplement parce qu'elle n'est pas française ou qu'elle ne vit pas en métropole (art. 22-1).
Comment s'engage le garant ?
Si le garant est une personne physique (un particulier, comme un parent), l'engagement doit être écrit dans un acte de cautionnement. Cet acte doit obligatoirement indiquer :
- le montant du loyer ;
- les conditions de révision du loyer (comment il peut augmenter) ;
- une mention légale spécifique prévue par le code civil.
Le bailleur doit aussi remettre au garant un exemplaire du contrat de location.
Attention : si une de ces formalités manque, l'engagement de caution est nul. Cela veut dire qu'il ne vaut rien et que le garant ne peut pas être poursuivi (art. 22-1).
Peut-on arrêter d'être garant ?
Si l'engagement de caution ne précise pas de durée, ou s'il est écrit qu'il dure « indéterminé », le garant a le droit d'y mettre fin lui-même, à tout moment.
Cette fin de l'engagement ne prend effet qu'à la fin du bail en cours (qu'il s'agisse du contrat initial, ou d'un contrat renouvelé/reconduit), à condition que le bailleur ait reçu l'information avant la fin de ce contrat (art. 22-1).
Bon à savoir
Les articles fournis ne concernent que le cautionnement dans le cadre d'une location d'habitation (loi de 1989). Il existe d'autres types de cautionnement dans le droit de la construction (par exemple pour garantir l'achèvement de travaux lors de l'achat d'un logement neuf), mais ces règles sont différentes et ne répondent pas à une situation de location classique.
Si la situation est complexe (litige avec le bailleur, doute sur la validité de l'acte de cautionnement), il est conseillé de consulter un avocat ou de contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour un conseil gratuit et personnalisé.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 22-1
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
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