Peut-on cumuler garant et assurance loyers impayés ?
En bref
Non, en principe. Si le propriétaire a une assurance loyers impayés, il ne peut pas aussi demander une caution (garant), sauf pour un logement loué à un étudiant ou un apprenti.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 22-1)
La règle
Un propriétaire (bailleur) ne peut pas cumuler :
- une assurance loyers impayés (ou toute autre garantie couvrant les dettes du locataire),
- et un cautionnement (un garant, personne qui s'engage à payer si le locataire ne paie pas).
Si le propriétaire a une assurance, il ne peut pas demander en plus un garant. S'il le fait quand même, le cautionnement est nul (art. 22-1).
L'exception
Cette interdiction ne s'applique pas si le logement est loué à :
- un étudiant,
- ou un apprenti (art. 22-1).
Dans ce cas précis, le propriétaire peut demander un garant même s'il a déjà une assurance loyers impayés.
Un cas particulier : bailleur "personne morale"
Si le propriétaire est une société (personne morale) et pas une société civile familiale, il y a des règles supplémentaires : le cautionnement ne peut être demandé que si :
- il vient d'un organisme spécifique fixé par décret,
- ou si le logement est loué à un étudiant qui n'a pas de bourse (art. 22-1).
À noter
Cette règle ne concerne pas le dépôt de garantie (la somme versée à l'entrée dans le logement), qui reste possible dans tous les cas (art. 22-1).
Conseil
Si un doute persiste sur une situation précise (type de bailleur, statut étudiant, etc.), il est conseillé de contacter l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) ou un avocat spécialisé en droit du logement.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 22-1
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
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