Mon logement est insalubre ou en mauvais état, que faire ?

En bref

Vous pouvez demander à votre propriétaire de mettre le logement en conformité avec les critères de décence. Sans accord, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation puis le juge, qui peut ordonner des travaux, réduire ou suspendre le loyer.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. 20-1, art. L843-3, art. L843-7, art. R843-3)

Un logement doit être décent

Le propriétaire doit vous remettre un logement :

  • sans risque pour votre sécurité ou votre santé,
  • sans nuisibles ni parasites,
  • avec un minimum de performance énergétique,
  • doté des éléments nécessaires à l'usage d'habitation (art. 6).

Il doit aussi :

  • livrer le logement en bon état d'usage et de réparation, avec des équipements qui fonctionnent (art. 6),
  • vous assurer une jouissance paisible du logement (art. 6),
  • entretenir les locaux et faire les réparations nécessaires, autres que celles qui vous incombent (art. 6).

Que faire si ce n'est pas le cas ?

1. Demander la mise en conformité au propriétaire Vous pouvez lui demander par écrit de réaliser les travaux nécessaires. Le contrat de location continue pendant ce temps (art. 20-1).

2. Saisir la commission départementale de conciliation Si le propriétaire ne répond pas dans un délai de deux mois, ou en cas de désaccord, vous pouvez saisir cette commission, qui rend un avis (art. 20-1).

À noter : si vous touchez une allocation de logement, l'organisme payeur peut informer lui-même le propriétaire de son obligation de mise en conformité. Cette information vaut alors demande de votre part (art. 20-1, art. R843-3).

3. Saisir le juge Vous n'êtes pas obligé de passer par la commission avant de saisir le juge (art. 20-1). Le juge peut :

  • déterminer quels travaux doivent être faits et dans quel délai,
  • réduire le montant du loyer,
  • suspendre le paiement du loyer (avec ou sans consignation) et la durée du bail, jusqu'à ce que les travaux soient faits (art. 20-1).

Attention : dans certains cas particuliers (logement en copropriété où le copropriétaire a fait des efforts mais n'a pas pu atteindre le niveau de performance énergétique minimal, ou logement soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales), le juge ne peut pas ordonner de travaux visant uniquement à améliorer la performance énergétique (art. 20-1).

Et l'allocation de logement ?

Si vous touchez une aide au logement, des règles spécifiques existent pour maintenir ou suspendre son versement pendant la procédure de mise en conformité (art. L843-3, art. L843-7). Ces règles sont assez techniques : renseignez-vous auprès de votre CAF ou de l'ADIL.

Conseil

Ces démarches peuvent être complexes, surtout si le logement présente un danger réel (insalubrité, risques pour la santé). Il est recommandé de :

  • contacter l'ADIL de votre département pour un premier conseil gratuit,
  • vous rapprocher d'un avocat si la situation se durcit,
  • signaler les cas graves d'insalubrité au service communal d'hygiène et de santé ou à la mairie, qui peuvent engager des procédures spécifiques non détaillées dans les articles fournis ici.

⚠️ Les articles fournis ne détaillent pas la procédure d'insalubrité proprement dite (arrêté préfectoral, relogement, etc.). Pour ces situations, un accompagnement professionnel est conseillé.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 6

    Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 20-1

    Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants : 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L843-3

    L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L843-7

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R843-3

    Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation.

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