Moisissures dans ma location : le propriétaire doit-il agir ?

En bref

Oui. Un logement décent ne doit pas présenter de risques pour la santé ni de risques manifestes liés à l'humidité ou aux moisissures. Vous pouvez demander au propriétaire de faire les travaux, et si besoin, saisir la justice.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. 20-1)

Le logement doit être décent

Le propriétaire doit vous remettre et vous maintenir dans un logement décent, c'est-à-dire :

  • sans risques manifestes pour la sécurité ou la santé,
  • sans infestation d'espèces nuisibles ou parasites (art. 6).

Des moisissures importantes peuvent être considérées comme une atteinte à la santé, donc un défaut de décence. Le détail technique (taux d'humidité, etc.) est fixé par un décret non fourni ici, donc Loilà ne peut pas vous dire précisément à partir de quel niveau les moisissures rendent le logement "non décent".

Vos obligations et le rôle du propriétaire

Le propriétaire doit aussi :

  • entretenir le logement et faire les réparations nécessaires au maintien en bon état (autres que les réparations locatives qui restent à votre charge) (art. 6, c),
  • vous garantir une jouissance paisible du logement (art. 6, b).

Si les moisissures viennent d'un défaut du bâtiment (isolation, infiltration, ventilation défaillante), cela relève de l'entretien du propriétaire.

Que faire concrètement ?

  1. Écrivez au propriétaire (idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception) pour lui demander de faire les travaux de mise en conformité (art. 20-1).
  2. Sans réponse sous 2 mois, ou en cas de désaccord, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation (art. 20-1).
  3. Si rien n'avance, vous pouvez saisir le juge. Il peut :
    • ordonner les travaux et fixer un délai,
    • réduire le loyer,
    • suspendre le paiement du loyer jusqu'à l'exécution des travaux (art. 20-1).

À noter

  • La saisine de la commission n'est pas obligatoire avant de saisir le juge (art. 20-1).
  • Le juge ne peut pas imposer certains travaux liés à la performance énergétique dans des cas particuliers (copropriété, contraintes patrimoniales), mais cela concerne surtout l'isolation thermique, pas nécessairement les moisissures liées à un défaut d'entretien (art. 20-1).

Conseil

Pour évaluer si la situation est assez grave pour justifier une action, et pour vous aider dans les démarches, vous pouvez contacter :

  • l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement), gratuite,
  • ou un avocat si le dialogue avec le propriétaire est bloqué.

Si les moisissures sont dues à un défaut de ventilation dans votre usage du logement (aération insuffisante), le propriétaire pourra le faire valoir. Un état des lieux ou un constat (huissier, photos, courrier) est utile pour prouver l'origine du problème.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 6

    Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 20-1

    Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants : 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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