Un logement classé G au DPE peut-il encore être loué ?
En bref
Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G ne respecte plus le critère énergétique de la décence (puis les logements F en 2028 et E en 2034). Le locataire peut demander la mise en conformité ; dans deux cas précis (copropriété, contraintes patrimoniales), le juge ne peut toutefois pas imposer les travaux.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. L173-1-1, art. 20-1)
Un logement classé G peut-il être loué ?
Non, en principe. Depuis le 1er janvier 2025, un logement doit avoir un niveau de performance énergétique compris entre la classe A et la classe F pour être considéré comme décent (art. 6). Un logement classé G ne respecte donc plus ce seuil : il est considéré comme non décent (art. 6).
Le niveau de performance (classes A à G) est défini selon la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du logement (art. L173-1-1).
Ce que cela signifie concrètement
- Le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent, ne présentant pas de risques pour la sécurité ou la santé du locataire (art. 6).
- Un logement classé G ne remplit pas cette obligation à compter de 2025. Le seuil se durcit ensuite : classe F exclue en 2028, classe E en 2034 (art. 6).
Que peut faire le locataire si le logement est classé G ?
Si le logement ne respecte pas les critères de décence liés à la performance énergétique, le locataire peut :
- Demander au bailleur la mise en conformité du logement, sans que cela remette en cause le bail en cours (art. 20-1).
- Si le bailleur ne répond pas dans un délai de deux mois, ou en cas de désaccord, la commission départementale de conciliation peut être saisie (art. 20-1).
- Le locataire peut aussi saisir directement le juge, qui peut :
- fixer la nature des travaux et un délai pour les réaliser,
- réduire le loyer,
- suspendre le paiement du loyer (avec ou sans consignation) jusqu'à la réalisation des travaux (art. 20-1).
Deux cas où le juge ne peut pas imposer de travaux
Ces cas ne rendent pas le logement décent : ils limitent seulement ce que le juge peut ordonner au bailleur.
Le juge ne peut pas obliger le bailleur à réaliser des travaux pour atteindre le niveau minimal dans deux cas précis (art. 20-1) :
- Copropriété : si le bailleur démontre avoir fait le nécessaire pour que des travaux soient votés en assemblée de copropriété (parties communes) et réalisé les travaux possibles dans son propre logement, mais que cela n'a pas suffi.
- Contraintes architecturales ou patrimoniales : si des règles de protection du patrimoine empêchent d'atteindre le niveau minimal, malgré des travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères précis de ces contraintes doivent être définis par un décret en Conseil d'État, qui n'est pas fourni ici.
À noter
- Les articles fournis ne précisent pas les sanctions exactes (amende, obligation de relogement, etc.) en cas de non-conformité persistante après décision du juge.
- Le décret définissant précisément les critères de décence et le calendrier détaillé n'est pas non plus fourni intégralement ici.
Conseil : Si vous êtes locataire d'un logement classé G, vous pouvez vous rapprocher de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour être accompagné dans vos démarches, ou consulter un avocat si un désaccord persiste avec le bailleur.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Code de la construction et de l'habitation
Article L173-1-1
Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 20-1
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants : 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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