À partir de quelle surface le plan simple de gestion est-il obligatoire ?
En bref
En principe, le plan simple de gestion est obligatoire à partir de 20 hectares de forêt (une seule parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire). Mais des règles complémentaires peuvent faire baisser ou préciser ce seuil.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L312-1, art. R312-6, art. R312-3)
Le seuil de base : 20 hectares
Le plan simple de gestion est obligatoire pour les bois et forêts des particuliers dans les cas suivants :
- Une parcelle forestière unique (« d'un seul tenant ») d'au moins 20 hectares (art. L312-1, code-forestier).
- Ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret, dont la surface totale atteint 20 hectares (art. L312-1, code-forestier).
Des règles particulières viennent préciser ce calcul
- Les parcelles isolées trop petites ne sont pas comptées dans ce total. Le seuil en dessous duquel une parcelle isolée est exclue du calcul est fixé à 4 hectares (art. R312-6, code-forestier). Le propriétaire peut toutefois choisir de les inclure quand même dans son plan (art. L312-1, code-forestier).
- Concrètement, un ensemble de bois doit avoir un plan simple de gestion dès que la surface cumulée de la plus grande parcelle et des parcelles isolées situées dans la même commune ou les communes limitrophes atteint 25 hectares (art. R312-6, code-forestier).
Un seuil qui peut être abaissé région par région
Le ministre chargé des forêts peut fixer, pour certaines régions, un seuil plus bas, compris entre 10 et 20 hectares, en tenant compte de critères comme la production, l'intérêt écologique et social ou la structure des forêts de la région (art. L312-1, code-forestier).
En pratique
- Si vous êtes concerné et souhaitez savoir si votre forêt est soumise à cette obligation, vous pouvez faire une déclaration auprès du centre régional de la propriété forestière, qui vous répond en principe dans un délai de six mois (art. R312-3, code-forestier).
- Si le centre ne répond pas dans ce délai, vous êtes dispensé de présenter un plan simple de gestion (art. R312-3, code-forestier).
👉 Le seuil exact applicable à votre forêt dépend de la région et de la localisation de vos parcelles. Pour une réponse précise à votre situation, il est conseillé de vous adresser directement au centre régional de la propriété forestière dont vous dépendez.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L312-1
I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1. V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Code forestier
Article R312-6
Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l'article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Un ensemble de bois et forêts appartenant à un même propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à 25 hectares. Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à 4 hectares. Lorsque l'application des conditions mentionnées au premier alinéa conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n'en relevaient pas antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans. Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents. Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement.
Code forestier
Article R312-3
Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée. Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa déclaration, si ses bois et forêts doivent être dotés d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'ils présentent, ou s'ils en sont dispensés. Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion. Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 312-8. Lorsque seule une partie des bois et forêts présente les caractéristiques définies au premier alinéa et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité des bois et forêts.
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