Qu'est-ce que le droit de préférence des voisins lors de la vente d'un bois ?

En bref

Quand un bois de moins de 4 hectares est vendu, les propriétaires des parcelles boisées voisines ont un droit de préférence : ils peuvent acheter en priorité, au même prix et aux mêmes conditions que l'acheteur prévu.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L331-19, art. L331-20, art. L331-21, art. L331-22, art. L331-23, art. L331-24)

Le principe

Si une propriété classée au cadastre comme bois et forêt, d'une superficie totale de moins de 4 hectares, est mise en vente, les propriétaires des parcelles boisées contiguës (voisines, selon le cadastre) bénéficient d'un droit de préférence (art. L331-19).

Ce droit s'applique aussi en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance sur cette propriété (art. L331-19).

Comment ça marche concrètement

  • Le vendeur doit notifier aux propriétaires voisins le prix et les conditions de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé (art. L331-19).
  • S'il y a 10 notifications ou plus, le vendeur peut à la place afficher l'information en mairie pendant un mois et publier une annonce légale (art. L331-19).
  • Le voisin intéressé a 2 mois pour répondre au vendeur, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, en acceptant le prix et les conditions annoncés (art. L331-19).
  • Si plusieurs voisins se manifestent, le vendeur choisit librement à qui vendre (art. L331-19).
  • Si l'acheteur choisi ne conclut finalement pas la vente dans les 4 mois suivant sa déclaration, le droit de préférence ne peut plus être invoqué (art. L331-19).

Les cas où ce droit ne s'applique pas

Le droit de préférence est écarté dans plusieurs situations, notamment (art. L331-21) :

  • Vente à un propriétaire de parcelle contiguë déjà boisée (le droit ne joue qu'entre "autres" cas) ;
  • Vente au conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou parent/allié jusqu'au 4e degré ;
  • Projet déclaré d'utilité publique ;
  • Vente à certains conservatoires d'espaces naturels ou au Conservatoire du littoral, dans des conditions précises ;
  • Vente à un co-indivisaire ;
  • Vente entre nu-propriétaire et usufruitier ;
  • Terrain classé bois mais dont la partie réellement boisée fait moins de la moitié de la surface ;
  • Propriété mêlant parcelles boisées et autres biens bâtis ou non ;
  • Vente à un exploitant de carrières dans certaines zones.

Ce droit s'exerce aussi sous réserve d'autres droits de préemption prévus pour des organismes publics (art. L331-19).

Attention aux autres acteurs prioritaires

Même terrain, même vente : la commune et parfois l'État peuvent aussi avoir un droit de préférence ou de préemption, qui peut passer avant celui des voisins :

  • La commune a un droit de préférence similaire (mêmes seuils, mêmes délais) et, en cas de concurrence avec un voisin, c'est le vendeur qui choisit (art. L331-24).
  • Si la commune possède une parcelle boisée contiguë avec un document de gestion particulier, elle a un droit de préemption qui écarte totalement le droit de préférence des voisins (art. L331-22).
  • Si une forêt domaniale (appartenant à l'État) jouxte la parcelle vendue, l'État a un droit de préemption qui, s'il est exercé, prive d'effet le droit de préférence des voisins (art. L331-23).

Que se passe-t-il si ce droit n'est pas respecté ?

Si le vendeur ne respecte pas cette procédure, la vente peut être annulée. L'action en nullité doit être engagée dans un délai de 5 ans, et seuls les voisins qui auraient dû être prévenus (ou leurs héritiers) peuvent l'exercer (art. L331-20).

En pratique

Si vous êtes propriétaire d'un bois et que vous recevez une notification de vente d'un bois voisin, vérifiez bien les délais (2 mois) pour répondre. Si vous êtes vendeur, soyez vigilant sur les formalités de notification, sous peine de voir la vente annulée plus tard.

Ce sujet peut être complexe selon les situations (indivision, usufruit, terrains mixtes). En cas de doute, il est conseillé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en droit rural.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L331-19

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.

  • Code forestier

    Article L331-20

    Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit.

  • Code forestier

    Article L331-21

    Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir : 1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; 2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ; 4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ; 4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ; 5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ; 6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ; 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ; 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; 9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

  • Code forestier

    Article L331-22

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués. Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.

  • Code forestier

    Article L331-23

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.

  • Code forestier

    Article L331-24

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien. Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit. Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.

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