Quelles sont les obligations d'un propriétaire de forêt ?
En bref
Un propriétaire de forêt doit respecter les principes de gestion durable des bois et forêts. Ses obligations précises dépendent surtout de la taille de sa forêt et des documents de gestion applicables (plan simple de gestion, règlement type, code de bonnes pratiques), qui ne sont pas tous détaillés dans les articles fournis.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L112-1, art. L121-1, art. L124-1, art. L124-2, art. L124-3, art. L124-4, art. R312-11, art. D313-6, art. R312-18, art. R124-1)
Ce que disent les articles fournis
- Les forêts sont placées sous la sauvegarde de la Nation. Leur protection, leur mise en valeur et une gestion durable sont reconnues d'intérêt général (art. L112-1).
- La politique forestière, définie par l'État, vise notamment l'adaptation au changement climatique, le maintien de la biodiversité, la régénération des forêts et la défense contre les incendies. Elle s'impose comme cadre général à la gestion forestière (art. L121-1).
Les garanties de gestion durable
Pour qu'une forêt soit considérée comme gérée durablement, le propriétaire doit suivre l'un de ces documents ou engagements :
- Un document d'aménagement arrêté ;
- Un plan simple de gestion agréé ;
- Un règlement type de gestion approuvé, en respectant certaines prescriptions ;
- Pour des forêts particulières (cœur de parc national, réserve naturelle, forêt de protection, forêt gérée pour préserver des espèces), un document de gestion spécifique (art. L124-1).
Le propriétaire peut aussi adhérer à un code des bonnes pratiques sylvicoles et le respecter pendant au moins dix ans pour bénéficier de la présomption de gestion durable (art. L124-2).
Pour les forêts situées dans un site Natura 2000, le propriétaire doit soit adhérer à une charte Natura 2000 ou signer un contrat Natura 2000, soit disposer d'un document de gestion spécifique (art. L124-3).
En cas de manquement
Un manquement à ces engagements n'est pas retenu contre le propriétaire s'il résulte d'un événement qui ne dépend pas de lui (par exemple une tempête) (art. L124-4).
Formalités pratiques
- Si la forêt change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit informer le centre régional de la propriété forestière (art. R312-11).
- Si le propriétaire quitte un organisme de gestion ou rompt un contrat avec l'Office national des forêts ou un expert forestier agréé, il doit signer un nouveau contrat ou adhérer à un autre organisme dans un délai de trois mois pour conserver sa garantie de gestion durable (art. D313-6).
- Si la forêt est grevée d'un droit réel (usufruit, emphytéose...), la présentation du plan de gestion ou de la demande de coupe se fait en principe conjointement avec le titulaire de ce droit (art. R312-18).
- Pour une coupe soumise à autorisation, la demande est faite par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe (art. R124-1).
Ce qui n'est pas couvert ici
Ces articles ne détaillent pas :
- les seuils de surface à partir desquels un plan simple de gestion est obligatoire,
- les sanctions en cas de non-respect,
- les règles fiscales liées à ces engagements.
Pour ces points, ou pour une situation précise (vente, succession, coupe de bois), il est conseillé de contacter le centre régional de la propriété forestière (CRPF) ou un avocat spécialisé en droit rural/forestier.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L112-1
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d'intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; 5° Le rôle de puits de carbone par la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les sols forestiers, bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
Code rural et de la pêche maritime
Article L121-1
L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ; 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5. Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département. Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement. Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre. Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier.
Code forestier
Article L124-1
Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : 1° Un document d'aménagement arrêté ; 2° Un plan simple de gestion agréé ; 3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables. Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts : 1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; 2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ; 3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; 4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code forestier
Article L124-2
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.
Code forestier
Article L124-3
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ; 2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.
Code forestier
Article L124-4
Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à L. 124-3 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Code forestier
Article R312-11
En cas de mutation de bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque ces bois et forêts font l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article L. 312-7, le centre informe la direction départementale des territoires du changement de propriétaire.
Code forestier
Article D313-6
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficient ses bois et forêts est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
Code forestier
Article R312-18
Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes, la présentation d'un plan simple de gestion, d'une demande d'autorisation de coupe ou d'un engagement de gérer ces bois et forêts conformément à un document de gestion durable, est réalisée conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel. Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande est présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.
Code forestier
Article R124-1
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
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- Acheter une forêtLa commune peut-elle acheter en priorité une forêt mise en vente ?Oui, dans certains cas : si la forêt fait moins de 4 hectares, la commune peut avoir un droit de préemption ou de préférence, selon la situation. Mais l'État ou d'autres règles peuvent primer.Lire la réponse
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