La commune peut-elle acheter en priorité une forêt mise en vente ?

En bref

Oui, dans certains cas : si la forêt fait moins de 4 hectares, la commune peut avoir un droit de préemption ou de préférence, selon la situation. Mais l'État ou d'autres règles peuvent primer.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L331-22, art. L331-23, art. L331-24, art. L131-6-1)

La commune peut-elle acheter en priorité une forêt mise en vente ?

Cela dépend de la situation exacte. Plusieurs cas sont possibles :

1. Si la commune a un bois contigu déjà géré

Si la forêt vendue fait moins de 4 hectares, et que la commune possède une parcelle boisée juste à côté, déjà soumise à un document de gestion particulier, alors la commune a un droit de préemption (art. L331-22).

  • Le vendeur doit prévenir le maire par lettre recommandée, avec le prix et les conditions.
  • Le maire a 2 mois pour dire s'il utilise ce droit.

2. Si la commune n'a pas de bois contigu

Même sans parcelle contiguë, si la forêt vendue fait moins de 4 hectares, la commune bénéficie d'un droit de préférence (art. L331-24). C'est un peu différent du droit de préemption : le vendeur doit aussi notifier le maire, qui a 2 mois pour répondre.

  • Si un propriétaire voisin utilise aussi son droit de préférence en même temps que la commune, le vendeur choisit librement à qui vendre.
  • Si la commune ne réalise pas la vente dans les 2 mois après avoir dit qu'elle achète, elle perd son droit.
  • Une vente faite en violation de ce droit peut être annulée (action possible pendant 5 ans).

3. Si une forêt appartenant à l'État est juste à côté

Si une forêt domaniale (qui appartient à l'État) touche la parcelle vendue, c'est l'État qui a la priorité pour acheter, pas la commune (art. L331-23). L'État a 3 mois pour se manifester ; sans réponse, il renonce.

Quand l'État utilise ce droit, cela annule les droits de préférence ou de préemption de la commune ou des voisins (art. L331-23).

4. Si la forêt est dans une zone à risque d'incendie

Si la forêt n'a pas de document de gestion et se trouve dans une zone couverte par un plan de prévention contre les incendies, la commune a aussi un droit de préemption particulier (art. L131-6-1). Ce droit :

  • ne peut pas passer devant celui de l'État (art. L331-23),
  • mais passe devant les autres droits de préemption ou de préférence de la commune ou des voisins (art. L331-22, L331-19, L331-24).

En résumé

La réponse dépend de la taille de la forêt, de la présence d'un bois communal contigu, d'une forêt domaniale à côté, ou d'un risque incendie reconnu. Ces règles se combinent et s'excluent parfois entre elles.

⚠️ Pour connaître le droit exact applicable dans un cas concret (superficie exacte, situation cadastrale, plans locaux), il est conseillé de se renseigner auprès de la mairie (service urbanisme) ou de la direction départementale des territoires, voire de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en droit forestier.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L331-22

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués. Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.

  • Code forestier

    Article L331-23

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.

  • Code forestier

    Article L331-24

    En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien. Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit. Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.

  • Code forestier

    Article L131-6-1

    En cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l'article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24.

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