Les animaleries peuvent-elles encore vendre des chiens et chats ?
En bref
Non. Depuis la loi en vigueur, les animaleries n'ont plus le droit de vendre ni de céder gratuitement des chiens et des chats.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L214-6-3, art. L214-8)
La vente de chiens et chats en animalerie est interdite
Les établissements de vente d'animaux de compagnie (les animaleries) ne peuvent plus céder de chiens ni de chats, que ce soit à titre payant ou gratuit (art. L214-6-3).
Ce qu'elles peuvent encore faire
En revanche, les animaleries peuvent :
- Présenter des chats et des chiens issus d'associations ou de fondations de protection animale, à condition que ces animaux viennent d'abandons ou d'anciens propriétaires non identifiés, et que des bénévoles de l'association soient présents (art. L214-6-3).
Autres règles importantes
- Les animaux visibles depuis la rue (une voie publique) ne peuvent pas être présentés en vitrine d'animalerie (art. L214-6-3).
- La vente en libre-service d'animaux vertébrés est interdite partout, pas seulement en animalerie (art. L214-8).
En résumé
Si vous voyez des chiens ou chats en vente dans une animalerie classique, c'est illégal. Les seules exceptions concernent les partenariats avec des associations de protection animale pour des animaux abandonnés.
👉 Pour vérifier la légalité d'une vente précise ou signaler un manquement, vous pouvez contacter les services vétérinaires (DDPP) ou une association de protection animale.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L214-6-3
I. - L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle. II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1). En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. III. - La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite.
Code rural et de la pêche maritime
Article L214-8
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite. I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1° D'une attestation de cession ; 2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ; 3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux. La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite. Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve : 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ; 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal. Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret. La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite. VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
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