Surélever sa maison : permis ou déclaration préalable ?

En bref

Cela dépend de la surface créée par la surélévation et de la zone : en dessous de 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine du PLU), une déclaration préalable suffit ; au-delà, il faut un permis de construire.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-14, art. R421-17)

Surélévation de maison : permis ou déclaration ?

La règle dépend de la surface de plancher ou d'emprise au sol créée par les travaux.

1. Hors zone urbaine d'un PLU

  • Si la surélévation crée plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol : permis de construire obligatoire (art. R421-14).
  • Si elle crée entre 5 m² et 20 m² : déclaration préalable suffit (art. R421-17).
  • En dessous de 5 m² créés, ni permis ni déclaration ne semblent requis d'après les seuils indiqués (art. R421-17).

2. En zone urbaine d'un PLU (ou document d'urbanisme équivalent)

  • Le seuil est relevé à 40 m² : en dessous, une simple déclaration préalable peut suffire (art. R421-17).
  • Au-delà de 40 m², permis de construire obligatoire (art. R421-14).
  • Attention : même entre 20 et 40 m², le permis de construire reste exigé si la surélévation fait dépasser certains seuils fixés par un autre article (art. R431-2), non détaillés ici. Il faut donc vérifier la surface totale du bâtiment après travaux.

3. Cas particulier : transformation en surface de plancher

Si la surélévation transforme une surface close et couverte (par exemple des combles) en surface de plancher, une déclaration préalable est nécessaire dès que plus de 5 m² sont concernés (art. R421-17).

En résumé

| Surface créée | Hors zone U du PLU | En zone U du PLU | |---|---|---| | ≤ 5 m² | Rien (a priori) | Rien (a priori) | | 5 à 20 m² | Déclaration préalable | Déclaration préalable | | 20 à 40 m² | Permis de construire | Déclaration préalable (sauf si seuils R431-2 dépassés) | | > 40 m² | Permis de construire | Permis de construire |

Ce qu'il faut vérifier en plus

  • Le contenu exact de l'article R431-2, qui peut imposer un permis même pour de petites surfaces selon la surface totale du bâtiment (non fourni ici).
  • Les règles du PLU de la commune (hauteur maximale, aspect extérieur, etc.), qui ne sont pas données dans les articles fournis.

Conseil : avant de commencer les travaux, il est recommandé de contacter le service urbanisme de la mairie. Il pourra confirmer le régime applicable selon la zone et le PLU local.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-14

    Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-17

    Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.

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Information générale, pas un conseil juridique.