Suis-je responsable si mon chien mord quelqu'un ?

En bref

Oui : en tant que propriétaire (ou personne qui a le chien sous sa garde), vous êtes responsable des dommages causés par votre chien, même s'il s'est échappé. Des règles spécifiques et plus strictes existent en plus si votre chien est classé « chien dangereux » (1re ou 2e catégorie).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1243, art. L211-14, art. R211-5, art. R215-2, art. R223-25)

La règle générale : responsabilité automatique du propriétaire

Si votre chien mord quelqu'un, vous êtes responsable du dommage causé, que vous ayez été présent ou non. Cette responsabilité s'applique :

  • que le chien ait été sous votre garde au moment des faits,
  • ou qu'il se soit échappé ou égaré (art. 1243).

Cette responsabilité pèse sur le propriétaire, ou sur la personne qui utilise le chien au moment des faits (par exemple, si vous l'avez confié à quelqu'un) (art. 1243).

En clair : la victime n'a pas besoin de prouver une faute de votre part. Le simple fait que votre chien ait causé un dommage suffit à engager votre responsabilité.

Des obligations renforcées pour les chiens dits « dangereux »

Si votre chien appartient à une catégorie de chiens dits dangereux (1re ou 2e catégorie), des obligations supplémentaires existent :

  • Vous devez être couvert par une assurance responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers par l'animal (art. L211-14).
  • Vous devez détenir un permis de détention délivré par le maire (art. L211-14 ; art. R211-5).
  • Le chien doit être identifié et vacciné contre la rage (art. L211-14).

Si vous ne respectez pas ces obligations (pas d'assurance, pas de permis, pas de vaccination, chien non muselé ou non tenu en laisse dans les lieux publics), vous risquez des amendes (contraventions de 2e, 3e ou 4e classe selon les cas) (art. R215-2).

En cas de morsure : vérification sanitaire possible

Si votre chien mord une personne, il peut être considéré comme un animal mordeur, ce qui peut déclencher une procédure de surveillance sanitaire (par exemple pour écarter tout risque de rage) (art. R223-25).

Ce qu'il faut retenir

  • Vous êtes responsable civilement des blessures causées par votre chien, presque automatiquement (art. 1243).
  • Si le dommage est important, votre assurance responsabilité civile (habitation, ou spécifique pour chien dangereux) doit normalement intervenir pour indemniser la victime.
  • Si votre chien est de 1re ou 2e catégorie, des sanctions pénales spécifiques s'ajoutent en cas de manquement à vos obligations (permis, assurance, muselière, laisse) (art. R215-2).

Conseil

Pour évaluer précisément votre situation (montant de l'indemnisation, couverture d'assurance, éventuelles poursuites), il est recommandé de contacter :

  • votre assureur, pour déclencher votre garantie responsabilité civile,
  • un avocat, si la victime engage une action en justice ou si les blessures sont graves,
  • la mairie, si votre chien est de 1re ou 2e catégorie et que vous avez des questions sur le permis de détention.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1243

    Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-14

    I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ; b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R211-5

    Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien. Le maire mentionne dans le document d'identification pour animal de compagnie, prévu par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R215-2

    I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : 1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; 2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ; 2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ; 4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 . III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ; 2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R223-25

    Est considéré comme : 1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé. 2° Animal suspect de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel. 3° Animal contaminé de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ; b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée. 4° Animal éventuellement contaminé de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ; b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ; c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ; d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui : a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ; b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ; c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.

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