Qui est responsable pendant l'exploitation de l'affouage ?
En bref
Pendant l'exploitation de l'affouage, ce sont trois bénéficiaires solvables désignés comme garants, ainsi que l'entrepreneur éventuel, qui portent la responsabilité, avec une solidarité de la commune et des titulaires du droit d'usage envers les tiers.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L243-1, art. L241-16)
Qui est responsable pendant l'exploitation de l'affouage ?
Plusieurs personnes peuvent être responsables, selon la situation :
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Les bénéficiaires garants : quand le conseil municipal décide de partager des bois "sur pied" (c'est-à-dire avant qu'ils soient coupés), l'exploitation se fait sous la garantie de trois bénéficiaires solvables. Ils sont choisis par le conseil municipal, avec leur accord. Ils sont solidairement responsables (art. L243-1).
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L'entrepreneur, si les bois sont vendus par coupe : quand l'exploitation est confiée à un entrepreneur, celui-ci doit respecter les mêmes règles que les acheteurs de coupes. Il est responsable comme eux, et peut être puni comme eux en cas de faute (art. L241-16).
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La solidarité de la commune : la commune où existe un droit d'usage, ainsi que les titulaires de ce droit, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur (art. L241-16).
En résumé
- Trois bénéficiaires solvables garantissent l'exploitation quand le partage se fait sur bois debout (art. L243-1).
- Un entrepreneur est responsable comme un acheteur de coupe si l'exploitation lui est confiée (art. L241-16).
- La commune et les titulaires du droit d'usage sont solidairement garants des dettes civiles de l'entrepreneur (art. L241-16).
Si le lot n'est pas exploité ou les bois pas enlevés dans les délais fixés, les bénéficiaires perdent leur droit sur ce lot (art. L243-1).
Conseil : pour des questions précises sur une situation locale (délais, désignation des garants), il est utile de se rapprocher de la mairie ou de l'Office national des forêts (ONF), qui gèrent concrètement ces procédures.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L243-1
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11. Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16. Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.
Code forestier
Article L241-16
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention. Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.
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