Peut-on revendre le bois d'affouage ?

En bref

Non. Le bois d'affouage délivré à un bénéficiaire ne peut pas être vendu ; il doit servir uniquement à sa consommation personnelle (chauffage, construction, réparations).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L243-1, art. L241-17, art. R261-17, art. L243-3, art. R243-3)

La règle : interdiction de revente

Les bénéficiaires de l'affouage reçoivent du bois de la commune pour leurs besoins personnels, appelés consommation rurale et domestique.

  • Ce bois ne peut pas être vendu par le bénéficiaire qui l'a reçu (art. L243-1).
  • Plus largement, toute personne titulaire d'un droit d'usage sur du bois ne peut ni le vendre, ni l'échanger, ni l'utiliser pour un autre usage que celui prévu (art. L241-17).

Que se passe-t-il en cas de revente ?

Si une personne vend ou échange du bois d'affouage, ou l'utilise autrement que prévu, elle risque une sanction pénale (art. R261-17) :

  • Bois de chauffage : amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
  • Bois de construction ou autre bois : amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

En plus de l'amende, le bois concerné (et ce qui a servi à commettre l'infraction) peut être confisqué (art. R261-17).

Une exception : la vente organisée par la commune

Ce n'est pas la revente individuelle qui est autorisée, mais la commune elle-même peut décider de vendre tout ou partie du bois de la coupe, avant ou après exploitation, au profit :

  • soit du budget communal,
  • soit des bénéficiaires du droit d'affouage (art. L243-3).

Cette vente doit alors respecter des règles précises et passer par l'Office national des forêts (art. L243-3, art. R243-3).

En résumé

  • Le bénéficiaire d'affouage : interdiction stricte de revendre le bois qu'il a reçu.
  • La commune : peut organiser une vente, mais dans un cadre légal distinct, différent de la distribution en nature aux bénéficiaires.

Si vous êtes concerné par une situation précise (contrôle, sanction, doute sur le mode de partage choisi par votre commune), il est conseillé de se rapprocher de la mairie ou de l'Office national des forêts, voire d'un avocat en cas de litige.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L243-1

    Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11. Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16. Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.

  • Code forestier

    Article L241-17

    Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

  • Code forestier

    Article R261-17

    Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés, ou de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été délivré, en infraction avec les dispositions de l'article L. 241-17, est puni : 1° S'il s'agit de bois de chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; 2° S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

  • Code forestier

    Article L243-3

    Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.

  • Code forestier

    Article R243-3

    Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.