Peut-on couper du bois de chauffage dans une forêt communale ?

En bref

Oui, mais uniquement si le conseil municipal a décidé d'attribuer une coupe à l'affouage, et selon des règles précises de partage entre habitants. On ne peut pas couper librement du bois soi-même dans la forêt communale.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L243-1, art. L243-2, art. R243-2)

Le principe : une décision du conseil municipal est nécessaire

Dans une forêt communale, le bois ne peut pas être coupé librement par les habitants. C'est le conseil municipal (ou, selon les cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public concerné) qui décide d'affecter tout ou partie du produit d'une coupe au partage en nature pour l'affouage, c'est-à-dire pour la consommation domestique des habitants (art. L243-1).

Comment ça se passe concrètement

  • La commune indique à l'Office national des forêts (ONF) la quantité de bois nécessaire pour le chauffage et la construction (art. R243-2).
  • L'ONF délivre les bois seulement après une délibération du conseil municipal qui fixe le mode de partage, les délais et les modalités d'exploitation (art. L243-1).
  • Si les bois doivent être façonnés (coupés, préparés), cela suit une procédure encadrée par l'ONF.
  • Si le partage se fait sur des bois encore sur pied, l'exploitation est garantie par trois bénéficiaires désignés par le conseil municipal, qui sont solidairement responsables (art. L243-1).

Qui peut bénéficier de ce bois ?

Le partage entre habitants se fait selon l'une de ces trois méthodes, choisie chaque année par le conseil municipal (art. L243-2) :

  1. Par foyer : un lot par famille domiciliée dans la commune.
  2. Moitié par foyer, moitié par habitant : les ascendants vivant avec leurs enfants ont aussi droit à l'affouage.
  3. Par habitant : chaque personne domiciliée dans la commune reçoit une part.

Dans tous les cas, il faut avoir son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage (art. L243-2).

Attention aux règles à respecter

  • Le bois attribué ne peut pas être revendu. Les bénéficiaires de l'affouage n'ont pas le droit de vendre les bois qui leur sont délivrés en nature (art. L243-1).
  • Il y a des délais à respecter. Si un bénéficiaire n'exploite pas son lot ou n'enlève pas le bois dans les délais fixés par le conseil municipal, il perd ses droits (art. L243-1).

En résumé

Couper du bois de chauffage dans une forêt communale suppose :

  • une décision préalable du conseil municipal,
  • une coupe organisée avec l'ONF,
  • le respect des règles de partage entre habitants,
  • l'interdiction de revendre le bois obtenu.

Besoin d'aller plus loin ?

Si vous souhaitez savoir comment bénéficier de l'affouage dans votre commune, il est conseillé de vous renseigner directement auprès de la mairie (le service qui gère les forêts communales) ou de l'Office national des forêts (ONF). Les modalités précises (dates, quantités, mode de partage choisi) sont fixées localement chaque année.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L243-1

    Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11. Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16. Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.

  • Code forestier

    Article L243-2

    Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

  • Code forestier

    Article R243-2

    Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.

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