Peut-on perdre sa bourse si on ne va pas en cours ?

En bref

Oui, l'absence répétée et injustifiée en cours peut entraîner une retenue sur la bourse, voire un reversement des sommes déjà versées. Les règles précises dépendent du type de bourse (collège, lycée, bourse au mérite, enseignement supérieur).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R511-11, art. R531-31, art. D531-12, art. D531-40, art. D531-49, art. D821-1, art. D821-11)

La bourse est liée à l'assiduité

Pour bénéficier d'une bourse, il faut suivre les cours de façon régulière. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'assiduité : respecter l'emploi du temps, faire les travaux demandés, se présenter aux contrôles (art. R511-11).

Pour les bourses de collège et de lycée

  • Le paiement de la bourse dépend de cette assiduité (art. R531-31).
  • En cas d'absences injustifiées et répétées, une retenue peut être appliquée sur la bourse (art. R531-31, art. D531-12).
  • La retenue se calcule ainsi : elle s'applique quand les absences cumulées dépassent 15 jours, à raison d'un 270e du montant par jour d'absence (art. R531-31, art. D531-12).
  • Si la retenue n'a pas été appliquée à temps, l'administration peut demander le remboursement des sommes (« ordre de reversement ») (art. R531-31, art. D531-12).
  • Pour le collège, la décision est prise par le chef d'établissement (école publique) ou par le directeur académique (école privée) (art. D531-12).

Pour la bourse au mérite (lycée)

  • Le versement du complément "bourse au mérite" suppose un engagement écrit à poursuivre sa scolarité avec assiduité (art. D531-40).
  • En cas de manquement à l'assiduité, ou de résultats jugés très insuffisants par le conseil de classe, ce complément peut être suspendu (art. D531-40).

Pour les bourses scolaires à l'étranger

  • Une fréquentation scolaire irrégulière et injustifiée peut conduire à écarter le dossier ou à suspendre la bourse (art. D531-49).

Pour les bourses de l'enseignement supérieur

  • Le droit à la bourse suppose aussi le respect des conditions de scolarité et d'assiduité fixées par le ministère concerné (art. D821-1, art. D821-11).
  • Si ces conditions ne sont pas respectées, l'étudiant doit rembourser les sommes perçues à tort (art. D821-1, art. D821-11).

En résumé

Oui, ne pas aller en cours régulièrement, sans justification, peut faire perdre une partie ou la totalité de la bourse, et peut même obliger à rembourser ce qui a déjà été versé.

Besoin d'aide ?

Si une bourse a été suspendue ou qu'un remboursement est demandé, il est conseillé de se rapprocher du chef d'établissement, du service académique des bourses (CROUS pour l'enseignement supérieur), ou d'une association d'aide aux démarches administratives, pour connaître les recours possibles.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article R511-11

    L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

  • Code de l'éducation

    Article R531-31

    Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements. L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses. En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

  • Code de l'éducation

    Article D531-12

    En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement. La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.

  • Code de l'éducation

    Article D531-40

    Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse. Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet national des métiers d'art ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel. Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.

  • Code de l'éducation

    Article D531-49

    La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.

  • Code de l'éducation

    Article D821-1

    Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

  • Code de l'éducation

    Article D821-11

    Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.

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