Combien d'absences non justifiées avant un signalement ?

En bref

Un signalement (avertissement) est déclenché quand l'enfant a manqué la classe au moins quatre demi-journées dans le mois, sans motif légitime ni excuses valables.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L131-8, art. R131-6, art. R131-7, art. D531-12, art. R531-31)

Le seuil légal : 4 demi-journées par mois

Selon les textes fournis, l'école doit agir dès que l'enfant a manqué la classe au moins quatre demi-journées dans le mois, sans motif légitime ni excuses valables (art. L131-8, art. R131-7).

Ce qui se passe concrètement

  • Dès la première absence : les parents doivent prévenir sans délai le directeur ou la directrice de l'établissement, en indiquant le motif (art. L131-8).
  • En cas d'absences répétées (même si elles sont parfois justifiées) : le directeur ou le chef d'établissement engage d'abord un dialogue avec les parents (art. R131-6).
  • À partir de 4 demi-journées non justifiées dans le mois :
    • Le directeur ou le chef d'établissement réunit l'équipe éducative pour chercher des solutions, et un document d'engagement est signé avec les parents (art. R131-7, I).
    • Le dossier est transmis au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), qui adresse un avertissement officiel aux parents, rappelant les sanctions pénales possibles (art. L131-8, art. R131-7, I).
  • Si l'absentéisme continue : des mesures d'accompagnement renforcées sont mises en place, avec un référent désigné (art. L131-8, art. R131-7, II).
  • En dernier recours, si rien ne fonctionne, le dossier peut être transmis au procureur de la République (art. R131-7, IV).

Motifs légitimes d'absence

Seuls certains motifs sont reconnus comme légitimes : maladie de l'enfant, maladie contagieuse dans la famille, réunion familiale importante, difficulté de transport exceptionnelle, déplacement temporaire des parents avec l'enfant. Les autres motifs sont examinés au cas par cas par l'administration (art. L131-8).

Bon à savoir

Ce seuil de 4 demi-journées concerne le signalement à l'administration (avertissement). Pour les bourses scolaires (collège et lycée), un autre seuil existe : une retenue sur la bourse peut s'appliquer si les absences injustifiées cumulées dépassent 15 jours dans l'année (art. D531-12, art. R531-31).

Pour toute situation particulière (désaccord avec l'école, procédure en cours), il peut être utile de contacter le service de l'éducation nationale (DASEN) ou de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille ou en droit scolaire.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article L131-8

    Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause. Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : 1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ; 2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement. Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.

  • Code de l'éducation

    Article R131-6

    Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.

  • Code de l'éducation

    Article R131-7

    I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant. Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné. III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève. Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil départemental ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille. IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.

  • Code de l'éducation

    Article D531-12

    En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement. La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.

  • Code de l'éducation

    Article R531-31

    Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements. L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses. En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

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