Peut-on laisser une caravane dans son jardin plus de 3 mois ?
En bref
Oui, mais si la caravane est installée plus de 3 mois par an sur un terrain (comme un jardin) situé hors camping ou parc résidentiel de loisirs, une déclaration préalable en mairie est nécessaire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-23, art. R111-50, art. A111-4)
La règle générale
Installer une caravane pour une durée de plus de trois mois par an sur un terrain qui n'est pas un camping, un parc résidentiel de loisirs, un village de vacances ou une maison familiale de vacances agréée, oblige à faire une déclaration préalable en mairie avant l'installation (art. R421-23).
Comment se calcule la durée de 3 mois
Ce n'est pas 3 mois d'un seul tenant. Toutes les périodes où la caravane stationne, même séparées dans le temps, s'additionnent sur l'année (art. R421-23).
Une exception : le terrain de sa propre résidence
Une caravane peut être entreposée sans cette contrainte, en vue d'une prochaine utilisation, sur le terrain où se trouve la construction qui constitue la résidence de son utilisateur (art. R111-50). Attention : cet article vise l'entreposage en vue d'une prochaine utilisation, ce qui est différent d'une installation habitée de façon continue. Si la caravane est réellement utilisée comme lieu de vie ou de stationnement prolongé dans le jardin, la règle des 3 mois de l'article R421-23 s'applique probablement.
En résumé
- Moins de 3 mois par an (cumulés) : pas de déclaration préalable nécessaire.
- Plus de 3 mois par an (cumulés) : déclaration préalable à faire en mairie, sauf si la caravane est simplement entreposée sur le terrain de sa résidence en vue d'une prochaine utilisation.
Ce qu'il faut vérifier en plus
Les règles locales (PLU) peuvent limiter ou interdire ce type de stationnement, et cette réglementation doit être affichée en mairie (art. A111-4). Les articles fournis ne précisent pas le contenu exact du PLU applicable à un terrain donné. Il est conseillé de contacter le service urbanisme de la mairie pour connaître les règles précises de la commune et savoir si une déclaration préalable est bien nécessaire dans le cas concret.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R421-23
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.
Code de l'urbanisme
Article R111-50
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Code de l'urbanisme
Article A111-4
La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
→Continuer
À lire aussi
- Construire & aménagerPuis-je installer une tiny house ou un mobil-home sur mon terrain ?Ça dépend du type d'installation (caravane, résidence mobile de loisirs ou résidence démontable type tiny house) et de la durée : dans de nombreux cas, une déclaration préalable en mairie est obligatoire, parfois même un permis d'aménager. Il faut vérifier aussi les règles du terrain (camping, parc résidentiel de loisirs, ou terrain privé classique).Lire la réponse
- Caravane et tiny housePeut-on vivre dans une caravane sur un terrain agricole ?Non, en principe : une caravane doit être stockée sur des emplacements précis (garage collectif, aire de stationnement, terrain avec la résidence de l'utilisateur), pas installée pour y vivre en permanence sur un terrain agricole. Il faut vérifier le PLU et demander conseil au service urbanisme de la mairie.Lire la réponse
- Construire & aménagerJe veux diviser mon terrain pour vendre un lot, quelles démarches ?Diviser un terrain pour vendre un lot constitue en principe un lotissement, soumis soit à déclaration préalable, soit à permis d'aménager selon les aménagements prévus. Le contenu exact de votre dossier dépend de votre situation précise, un service urbanisme peut vous guider.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.