Je veux diviser mon terrain pour vendre un lot, quelles démarches ?

En bref

Diviser un terrain pour vendre un lot constitue en principe un lotissement, soumis soit à déclaration préalable, soit à permis d'aménager selon les aménagements prévus. Le contenu exact de votre dossier dépend de votre situation précise, un service urbanisme peut vous guider.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L442-1, art. R442-1, art. R421-23, art. R421-19, art. R442-2, art. L115-4, art. R442-18, art. L480-4-1)

Votre projet est-il un « lotissement » ?

Diviser un terrain (ou plusieurs terrains contigus) pour créer un ou plusieurs lots destinés à être construits est appelé un lotissement (art. L442-1).

Attention : certaines divisions ne sont pas considérées comme des lotissements et ne demandent donc ni déclaration ni permis d'aménager. C'est le cas par exemple si vous détachez un terrain qui a déjà une construction dessus non destinée à être démolie, ou si vous détachez une partie de terrain pour la rattacher à un terrain voisin (art. R442-1).

Deux régimes possibles

Si votre division est bien un lotissement, deux cas de figure :

  • Déclaration préalable : c'est la règle générale pour les lotissements qui ne créent pas de voies, espaces ou équipements communs à plusieurs lots (art. R421-23, a).
  • Permis d'aménager : obligatoire si votre lotissement prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots, et que ces équipements sont à votre charge (art. R421-19, a).

En clair : si vous divisez simplement votre terrain en deux pour vendre un lot, sans créer de voie ou d'équipement commun, une déclaration préalable suffit en général. Si vous créez un accès commun, des réseaux partagés, etc., un permis d'aménager sera nécessaire.

Cas particulier : vous construisez vous-même

Si une construction est faite sur une partie du terrain divisé, la demande de permis de construire peut remplacer la déclaration préalable de lotissement, à condition d'indiquer que le terrain est issu d'une division (art. R442-2).

Le bornage, à ne pas oublier

Si le terrain vendu est destiné à la construction d'une habitation, et qu'il s'agit d'un lot de lotissement, la promesse de vente ou l'acte de vente doit préciser si le descriptif du terrain résulte d'un bornage (mesure précise des limites du terrain par un géomètre) (art. L115-4).

Vendre les lots avant la fin des travaux

Si votre lotissement nécessite un permis d'aménager, vous ne pouvez généralement vendre les lots qu'une fois les travaux d'aménagement (voies, réseaux...) achevés. Il existe toutefois des exceptions, par exemple si vous obtenez une autorisation spécifique après avoir achevé les équipements desservant le lot vendu (art. R442-18).

Sanctions en cas de non-respect

Vendre ou louer un terrain compris dans un lotissement sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire (permis d'aménager ou respect des règles de la déclaration préalable) est puni d'une amende de 15 000 euros (art. L480-4-1).

Ce qu'il faut faire concrètement

  1. Vérifiez d'abord si votre projet entre bien dans la définition du lotissement (art. L442-1) et s'il ne fait pas partie des exceptions (art. R442-1).
  2. Déterminez si un permis d'aménager est nécessaire (création de voies ou équipements communs) ou si une simple déclaration préalable suffit (art. R421-19, art. R421-23).
  3. Déposez le dossier correspondant en mairie.
  4. Si vous vendez avant la fin des travaux d'équipement, vérifiez les conditions à respecter (art. R442-18).

Notre conseil

Ces règles dépendent aussi du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de votre commune, que nous n'avons pas ici. Nous vous conseillons de vous adresser au service urbanisme de votre mairie pour connaître les règles locales applicables, et éventuellement à un notaire ou un géomètre-expert pour sécuriser la division et la vente.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article L442-1

    Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

  • Code de l'urbanisme

    Article R442-1

    Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ; c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ; d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ; e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ; g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ; h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ; i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-23

    Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-19

    Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

  • Code de l'urbanisme

    Article R442-2

    Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division.

  • Code de l'urbanisme

    Article L115-4

    Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

  • Code de l'urbanisme

    Article R442-18

    Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Code de l'urbanisme

    Article L480-4-1

    Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.

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