Puis-je installer une tiny house ou un mobil-home sur mon terrain ?

En bref

Ça dépend du type d'installation (caravane, résidence mobile de loisirs ou résidence démontable type tiny house) et de la durée : dans de nombreux cas, une déclaration préalable en mairie est obligatoire, parfois même un permis d'aménager. Il faut vérifier aussi les règles du terrain (camping, parc résidentiel de loisirs, ou terrain privé classique).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-23, art. R111-51, art. R111-50, art. R111-45, art. L111-25, art. A111-7, art. A111-9)

Ce que disent les textes

La réponse dépend de ce que vous voulez installer et de la durée d'installation.

Si c'est une caravane

Si vous installez une caravane sur un terrain qui n'est pas un camping, un parc résidentiel de loisirs, un village de vacances ou une dépendance de maison familiale de vacances, pour une durée de plus de 3 mois par an, vous devez faire une déclaration préalable en mairie (art. R421-23). Cette durée de 3 mois se calcule en additionnant toutes les périodes de stationnement dans l'année, même si elles ne se suivent pas (art. R421-23).

En dehors de ces cas (installation de moins de 3 mois, ou stationnement dans un lieu prévu pour l'entreposage comme un garage collectif de caravanes), aucune formalité n'est indiquée dans les textes fournis (art. R111-50).

Si c'est une résidence démontable type "tiny house"

Une tiny house peut correspondre à la définition d'une résidence démontable si elle :

  • n'a pas de fondation,
  • a des équipements intérieurs ou extérieurs et peut fonctionner sans être raccordée aux réseaux publics,
  • sert de résidence principale au moins 8 mois par an,
  • peut être démontée facilement et rapidement (art. R111-51).

Si vous voulez aménager un terrain pour installer plusieurs résidences démontables de ce type, formant une habitation permanente, avec une surface de plancher totale de 40 m² ou moins, et que ce n'est pas soumis à permis d'aménager, alors une déclaration préalable est nécessaire (art. R421-23).

Pour une tiny house installée seule, sur votre terrain personnel, les articles fournis ne précisent pas de règle spécifique. Cela peut dépendre du plan local d'urbanisme (PLU) de votre commune, qui n'est pas fourni ici.

Si c'est un mobil-home (résidence mobile de loisirs)

Les textes fournis ne donnent pas de règle générale sur l'installation d'un mobil-home sur un terrain privé classique. Ils indiquent seulement que les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées en vue d'une prochaine utilisation sur des terrains prévus à cet effet (garage collectif, aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules) (art. R111-45).

Un décret en Conseil d'État précise dans quelles conditions les résidences mobiles de loisirs peuvent être installées, et sur quels types de terrains aménagés (camping, parc résidentiel de loisirs, etc.) (art. L111-25). Ce décret n'est pas fourni en détail ici, donc je ne peux pas vous dire précisément si vous pouvez installer un mobil-home comme habitation sur un terrain non aménagé.

Si l'installation se fait dans un camping ou un parc résidentiel de loisirs

Des règles précises encadrent l'aspect paysager et l'occupation du terrain :

  • Dans un camping, les hébergements (tentes, mobil-homes, caravanes) ne doivent pas occuper plus de 30 % de la surface de l'emplacement (art. A111-7).
  • Dans un parc résidentiel de loisirs, cette limite est de 20 % (art. A111-9).
  • Des règles d'intégration paysagère s'appliquent aussi (haies, matériaux naturels, limitation de l'impact visuel) (art. A111-7, art. A111-9).

Ce qu'il faut retenir

  • Vérifiez d'abord la durée d'installation : plus de 3 mois par an pour une caravane = déclaration préalable obligatoire (art. R421-23).
  • Pour une tiny house isolée sur terrain privé, les textes fournis ne tranchent pas clairement : il faut consulter le PLU de la commune.
  • Pour un mobil-home, il faut vérifier le type de terrain (camping, parc résidentiel de loisirs, terrain privé) : les règles ne sont pas les mêmes.

Nos conseils

Ce sujet dépend beaucoup du PLU de votre commune, qui n'est pas fourni ici. Nous vous conseillons de contacter :

  • le service urbanisme de votre mairie, pour connaître les règles locales et les démarches à faire,
  • éventuellement l'ADIL de votre département, pour un conseil gratuit sur l'urbanisme et l'habitat,
  • un avocat en droit de l'urbanisme si votre projet est complexe ou si vous rencontrez un litige.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-23

    Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

  • Code de l'urbanisme

    Article R111-51

    Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

  • Code de l'urbanisme

    Article R111-50

    Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

  • Code de l'urbanisme

    Article R111-45

    Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.

  • Code de l'urbanisme

    Article L111-25

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.

  • Code de l'urbanisme

    Article A111-7

    Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : 1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain. 2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur. 3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. 4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. 5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

  • Code de l'urbanisme

    Article A111-9

    Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : 1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ; b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible. 2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur. 3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. 4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. 5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

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