Une tiny house sur roues nécessite-t-elle un permis ?

En bref

Cela dépend surtout de la taille et du mode d'installation : une tiny house isolée, très petite ou mobile peut échapper aux formalités, mais un terrain aménagé pour accueillir plusieurs tiny houses en habitat permanent demande un permis d'aménager ou une déclaration préalable.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R111-51, art. R421-2, art. L444-1, art. R441-6-1, art. L151-13, art. R421-19, art. L111-11)

La réponse dépend de la situation exacte

Les articles fournis ne parlent pas spécifiquement de la « tiny house » en tant que telle. Il faut regarder si elle correspond à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur, ou si elle est plutôt assimilable à une résidence mobile de loisirs ou à une construction classique.

Qu'est-ce qu'une résidence démontable au sens du droit ?

Une installation est considérée comme une résidence démontable si elle remplit ces conditions (art. R111-51) :

  • pas de fondation ;
  • équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes des réseaux publics ;
  • destinée à l'habitation, occupée au moins 8 mois par an comme résidence principale ;
  • facilement et rapidement démontable à tout moment, elle et ses équipements extérieurs.

Une tiny house sur roues, si elle sert de résidence principale et qu'elle reste facilement démontable, peut correspondre à cette définition.

Cas d'une tiny house isolée, très petite

Certaines constructions de très faible importance sont dispensées de toute formalité d'urbanisme, sauf si elles se trouvent dans un site patrimonial remarquable, aux abords de monuments historiques ou dans un site classé (art. R421-2). C'est le cas si elle respecte tous ces critères cumulés :

  • hauteur au-dessus du sol ≤ 12 mètres ;
  • emprise au sol ≤ 5 m² ;
  • surface de plancher ≤ 5 m².

Une tiny house dépasse en général largement 5 m² de surface de plancher. Elle ne rentre donc probablement pas dans ce cas de dispense automatique.

Cas d'un terrain aménagé pour installer une ou plusieurs tiny houses en habitat permanent

L'aménagement d'un terrain pour installer des résidences démontables comme habitat permanent est soumis à permis d'aménager ou déclaration préalable (art. L444-1). Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles, ou dans des secteurs spécifiques prévus par le plan local d'urbanisme, dits « secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées » (art. L444-1, art. L151-13).

Plus précisément, un permis d'aménager est obligatoire si le projet consiste à installer au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m² (art. R421-19).

Si le terrain se trouve dans une zone naturelle, agricole ou forestière, l'implantation de résidences démontables comme habitat permanent n'est possible que dans des secteurs spécifiquement délimités par le plan local d'urbanisme, après avis de la commission départementale compétente (art. L151-13).

Dossier de demande

Si une demande de permis d'aménager est nécessaire pour ce type d'installation, le demandeur doit joindre une attestation sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité (notamment incendie), et sur la manière dont sont satisfaits les besoins en eau, assainissement et électricité (art. R441-6-1, art. L111-11).

Ce qu'il faut retenir

  • Une tiny house isolée peut échapper au permis si elle respecte des critères stricts de taille (moins de 5 m² de surface de plancher), ce qui est rare en pratique.
  • Si le projet consiste à installer une tiny house comme habitat permanent sur un terrain aménagé, ou plusieurs tiny houses, un permis d'aménager ou une déclaration préalable est en général nécessaire.
  • Le zonage du terrain (constructible, agricole, naturel) et le plan local d'urbanisme (PLU) jouent un rôle déterminant, mais ce document n'est pas fourni ici.

Conseil

Ce sujet dépend beaucoup du terrain concret : sa localisation, son zonage, la présence ou non d'un PLU, et les caractéristiques précises de la tiny house (taille, mode d'installation, fondations ou non). Il est conseillé de contacter le service urbanisme de la mairie ou une ADIL pour vérifier la réglementation applicable au terrain visé, avant toute installation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R111-51

    Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-2

    Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; j) Les terrasses de plain-pied ; k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

  • Code de l'urbanisme

    Article L444-1

    L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.

  • Code de l'urbanisme

    Article R441-6-1

    Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-51, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-11, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application de l'article L. 151-13. Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur.

  • Code de l'urbanisme

    Article L151-13

    Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-19

    Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

  • Code de l'urbanisme

    Article L111-11

    Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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