À quelle distance des maisons peut-on chasser ?
En bref
Les articles fournis ne donnent aucune distance minimale à respecter entre une action de chasse et les habitations.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L424-15, art. L428-15)
Ce que disent les articles fournis
Les textes transmis parlent des règles de sécurité générales à la chasse, mais aucun ne fixe une distance chiffrée entre le lieu de chasse et une maison ou une habitation.
Ce que l'on sait :
- Des règles de sécurité générales existent pour protéger les chasseurs et les tiers, notamment le port du gilet fluorescent et la signalisation temporaire lors des actions collectives de chasse au grand gibier (art. L424-15).
- Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser des règles générales de sécurité, mais ce texte n'est pas fourni ici (art. L424-15).
- Les schémas départementaux de gestion cynégétique peuvent compléter ces règles de sécurité (art. L424-15). Ces schémas sont propres à chaque département et pourraient contenir des distances de sécurité, mais ils ne sont pas non plus fournis.
- La chasse dans un enclos attenant ou non à une habitation, sans l'accord du propriétaire, est une infraction qui peut entraîner une suspension du permis de chasser (art. L428-15). Cela concerne l'accord du propriétaire, pas une distance précise.
Ce qui manque
La distance de sécurité par rapport aux habitations est généralement fixée par :
- l'arrêté ministériel mentionné à l'art. L424-15, non fourni ici ;
- le schéma départemental de gestion cynégétique de votre département, qui peut varier d'un endroit à l'autre.
Conseil
Pour connaître la distance exacte applicable près de chez vous, il est conseillé de contacter la fédération départementale des chasseurs de votre département ou de consulter le schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la préfecture.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L424-15
Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles. Les règles suivantes doivent être observées : 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ; 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ; 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. Ces règles générales s'imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l'article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter. Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse. Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d'administration de la fédération.
Code de l'environnement
Article L428-15
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ; 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ; g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ; h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.
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