Comment sortir son terrain d'une ACCA ?
En bref
Pour retirer son terrain d'une ACCA (association communale de chasse agréée), il faut soit qu'il soit situé dans une zone exclue de fait (près d'une habitation, clôturé, domaine public), soit faire opposition en tant que propriétaire, sous certaines conditions de surface ou de conviction personnelle.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L422-10, art. L422-13, art. L422-14, art. L422-15, art. L422-19, art. R422-27, art. R422-42)
Les terrains automatiquement exclus d'une ACCA
Certains terrains ne font jamais partie du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA), sans démarche particulière :
- Les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d'une habitation (art. L422-10).
- Les terrains entourés d'une clôture au sens de la loi (art. L422-10).
- Les terrains du domaine public de l'État, des départements, des communes, les forêts domaniales ou les emprises de la SNCF (art. L422-10).
Si son terrain correspond à l'un de ces cas, il est déjà hors du champ de l'ACCA.
Faire opposition en tant que propriétaire
Si le terrain n'entre pas dans ces catégories, il existe deux façons de s'opposer à son intégration dans l'ACCA :
1. Opposition liée à la superficie
Le propriétaire (ou le détenteur du droit de chasse) peut s'opposer si son terrain, d'un seul tenant, dépasse une surface minimale (art. L422-10, art. L422-13) :
- 20 hectares en général (art. L422-13).
- Des surfaces réduites existent pour le gibier d'eau (marais, étangs) ou les colombidés, ou une surface augmentée en montagne (art. L422-13).
- Ce seuil peut être modifié par arrêté départemental, dans une limite du double du minimum (art. L422-13).
À noter : plusieurs voies, routes (hors autoroutes), chemins, canaux ou limites de communes n'interrompent pas la continuité d'un terrain pour le calcul de cette surface (art. R422-42).
2. Opposition pour convictions personnelles
Le propriétaire opposé à la pratique de la chasse par conviction personnelle peut refuser que son terrain soit inclus, même sans condition de surface. Cette opposition doit :
- Porter sur l'ensemble de ses terrains (pas seulement une partie) (art. L422-14).
- Émaner de l'unanimité des propriétaires en cas d'indivision (art. L422-10).
- Si le propriétaire est une personne morale, être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté (art. L422-10).
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains (art. L422-14).
Les obligations si l'opposition est acceptée
Si l'opposition est reconnue valable, le propriétaire doit :
- Signaler son terrain pour indiquer l'interdiction de chasser (art. L422-15).
- Assurer lui-même la destruction des animaux nuisibles et réguler les espèces qui causent des dégâts sur son terrain (art. L422-15).
La procédure
L'opposition doit être déclarée dans le cadre de l'enquête organisée lors de la constitution ou de la révision du territoire de l'ACCA. Une commission d'enquête examine ensuite si l'opposition est justifiée (art. R422-27).
En cas de changement de propriétaire
Si un terrain exclu pour convictions personnelles change de propriétaire, le nouveau propriétaire dispose de six mois pour confirmer l'opposition. Sans démarche de sa part, le terrain est réintégré dans le territoire de l'ACCA (art. L422-19).
Conseil
La procédure précise (délais, formulaire, autorité à saisir) dépend de démarches administratives locales qui ne figurent pas dans les articles fournis. Il est conseillé de se renseigner auprès de la mairie, de la fédération départementale des chasseurs ou de la préfecture pour connaître les modalités concrètes de dépôt d'opposition.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L422-10
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Code de l'environnement
Article L422-13
I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau : 1° A trois hectares pour les marais non asséchés ; 2° A un hectare pour les étangs isolés ; 3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse. IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
Code de l'environnement
Article L422-14
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
Code de l'environnement
Article L422-15
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Code de l'environnement
Article L422-19
Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
Code de l'environnement
Article R422-27
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit : 1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ; 2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire : a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ; b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ; c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ; d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
Code de l'environnement
Article R422-42
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
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