Quand un chien est-il considéré en divagation ?

En bref

Un chien est en état de divagation s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, hors de portée de voix ou à plus de 100 mètres de lui, sauf s'il chasse ou garde un troupeau (art. L211-23).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L211-23)

Quand un chien est-il en état de divagation ?

Selon la loi, un chien est considéré comme en état de divagation dans les cas suivants :

  • Il n'est plus sous la surveillance effective de son maître (art. L211-23).
  • Il se trouve hors de portée de voix de son maître, ou hors de portée d'un instrument sonore permettant de le rappeler (comme un sifflet) (art. L211-23).
  • Il est éloigné de son propriétaire ou de la personne responsable de plus de 100 mètres (art. L211-23).
  • Il est abandonné et livré à son seul instinct : dans ce cas, il est automatiquement considéré comme en divagation (art. L211-23).

Les exceptions

Ces règles ne s'appliquent pas si le chien est en train de :

  • Chasser (action de chasse),
  • Garder ou protéger un troupeau (art. L211-23).

Attention toutefois : même pendant une action de chasse, si le chien est abandonné, il sera considéré en divagation, sauf si son propriétaire prouve qu'il a tout fait pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la chasse (art. L211-23).

Bon à savoir

Ces règles sont importantes en cas d'accident ou de dommage causé par le chien, ou si la mairie doit intervenir pour capturer un animal errant. Certaines règles particulières existent pour l'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), notamment sur la capture et la gestion des chiens errants, mais cela ne change pas la définition de la divagation elle-même.

Si vous êtes concerné par une situation précise (accident, plainte, capture par la mairie), il peut être utile de contacter le service urbanisme ou animalier de votre mairie, ou un avocat en cas de litige.

Sources

Articles de loi cités

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-23

    Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

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Information générale, pas un conseil juridique.