J'ai trouvé un chien perdu, que dois-je faire ?

En bref

Vous devez conduire le chien trouvé à la fourrière de la commune, où il sera gardé pendant un délai avant restitution ou adoption. Ne le gardez pas chez vous sans en informer les autorités.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L211-22, art. L211-24, art. R211-12, art. L211-26, art. R271-9, art. R274-5, art. L272-5)

Que faire si vous trouvez un chien errant ?

  • Les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation doivent être conduits à la fourrière de la commune (art. L211-22). C'est le maire qui organise cette prise en charge.
  • La commune (ou l'intercommunalité) a l'obligation de disposer d'une fourrière capable d'accueillir et de garder ces animaux dans de bonnes conditions (art. L211-24).
  • Vous pouvez trouver les informations pratiques (adresse, téléphone, horaires de la fourrière, coordonnées des services de capture) par un affichage en mairie et par d'autres moyens d'information mis en place par le maire (art. R211-12).

Ce qui se passe ensuite

  • Si le chien n'est pas identifié (pas de puce ni de tatouage), il sera gardé à la fourrière pendant un délai franc de huit jours ouvrés dans les départements sans rage (art. L211-26).
  • S'il est réclamé par son propriétaire, celui-ci devra faire identifier l'animal et payer les frais d'identification et de garde (art. L211-26, art. L211-24).
  • Si personne ne le réclame après ce délai, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière (art. L211-26).

Bon à savoir

  • Vous ne pouvez pas garder l'animal trouvé chez vous de façon informelle sans passer par la fourrière : c'est la procédure prévue par la loi (art. L211-22).
  • Si le chien porte une puce ou un tatouage visible, certains agents habilités peuvent parfois le restituer directement à son propriétaire sans passage à la fourrière, contre paiement d'un montant fixé par le maire (art. L211-24). Mais en tant que particulier, la démarche normale reste de contacter la mairie ou la fourrière.

Conseil pratique

Contactez en priorité votre mairie ou les services de fourrière locaux dont les coordonnées doivent être affichées en mairie (art. R211-12). Ils vous indiqueront la procédure exacte à suivre selon votre commune.

Ces informations concernent la France métropolitaine. Des règles particulières existent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, avec notamment des délais de garde réduits (art. R271-9, art. R274-5, art. L272-5). Si vous êtes dans l'une de ces zones, renseignez-vous auprès de la mairie.

Sources

Articles de loi cités

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-22

    Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-24

    Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire. Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R211-12

    Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public : a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ; c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ; d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés. Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-26

    I.-Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R271-9

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R274-5

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L272-5

    Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Barthélemy sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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