Mon voisin peut-il m'obliger à construire une clôture à frais partagés ?

En bref

Oui, en ville, votre voisin peut vous obliger à participer à la construction d'un mur de séparation entre vos propriétés (art. 663). Ailleurs, ou pour d'autres types de clôtures, ce n'est pas prévu par les articles fournis.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 663, art. 667, art. 668, art. R421-2)

Ce que dit la loi

  • En ville : votre voisin peut vous obliger à participer à la construction ou à la réparation d'une clôture séparant vos maisons, cours ou jardins, si vous êtes situés « dans les villes et faubourgs » (art. 663).
  • Hauteur : la hauteur de cette clôture est fixée par les règlements locaux ou les usages. À défaut, la loi prévoit une hauteur minimale : environ 3,20 mètres dans les villes de 50 000 habitants et plus, et environ 2,60 mètres dans les autres villes (art. 663).

Ce que la loi ne couvre pas ici

  • Les articles fournis ne parlent que de la situation en ville. Pour la campagne ou les zones non urbaines, aucune règle équivalente n'est donnée dans ces textes.
  • Il n'est pas précisé ici si cette obligation s'applique aussi à un simple grillage ou seulement à un « mur » de séparation.

Une clôture n'est pas un mur mitoyen automatique

  • Si un mur existe déjà et qu'il n'est pas mitoyen, votre voisin ne peut pas vous forcer à en devenir copropriétaire (art. 668, par extension du principe applicable aux fossés et haies non mitoyens).
  • Si la clôture est mitoyenne, l'entretien est à frais communs, mais chacun peut renoncer à la mitoyenneté pour éviter cette charge, sauf si le fossé sert à l'écoulement des eaux (art. 667).

Attention aux règles d'urbanisme

  • Selon la hauteur et le lieu, la construction d'une clôture ou d'un mur peut nécessiter une déclaration préalable ou un permis de construire, ou au contraire être dispensée de formalité (art. R421-2). Ces règles dépendent aussi du plan local d'urbanisme (PLU), qui n'est pas fourni ici.

Conseil

Pour connaître précisément vos obligations (nature de la clôture, hauteur, zone), il est conseillé de contacter :

  • le service urbanisme de votre mairie (pour les règles de construction et le PLU),
  • ou un avocat en cas de désaccord sur les frais ou la mitoyenneté.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 663

    Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

  • Code civil

    Article 667

    La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.

  • Code civil

    Article 668

    Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-2

    Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; j) Les terrasses de plain-pied ; k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.