Bail unique ou baux individuels en colocation : quelle différence ?

En bref

Un bail unique lie tous les colocataires par un seul contrat avec le bailleur. Des baux individuels sont plusieurs contrats séparés, ce qui est considéré comme une division du logement avec des règles spécifiques (art. 8-1).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 8-1)

Deux façons de faire une colocation

La colocation, c'est la location d'un même logement par plusieurs locataires qui en font leur résidence principale. Elle peut être formalisée de deux manières (art. 8-1) :

  • Un contrat unique : tous les colocataires signent le même bail avec le bailleur.
  • Plusieurs contrats : chaque colocataire a son propre bail avec le bailleur.

La différence principale

Lorsque la colocation repose sur plusieurs contrats, elle est considérée comme une division du logement. Cela veut dire que des règles particulières du code de la construction et de l'habitation s'appliquent, notamment sur la taille des logements (art. 8-1) :

  • La surface habitable des locaux privatifs doit être d'au moins 9 mètres carrés.
  • Le volume habitable doit être d'au moins 20 mètres cubes.

Avec un bail unique, cette contrainte de division ne s'applique pas de la même façon, puisqu'il n'y a qu'un seul contrat portant sur l'ensemble du logement.

Ce qui est commun aux deux situations

Quel que soit le mode choisi, plusieurs règles s'appliquent de la même façon (art. 8-1) :

  • Chaque bail doit respecter les règles générales de la location (vide ou meublée selon le cas).
  • La somme de tous les loyers ne peut pas dépasser le loyer normalement applicable au logement dans son ensemble.
  • Les normes sur le nombre maximum de personnes pouvant occuper le logement s'imposent.
  • Un contrat type, fixé par décret, doit être utilisé.

Solidarité et caution

La loi prévoit aussi des règles sur la solidarité entre colocataires et sur le cautionnement, qui s'appliquent au contrat de colocation (art. 8-1) :

  • La solidarité d'un colocataire qui part, et celle de sa caution, prennent fin à la date du départ si un nouveau colocataire signe le bail. Sinon, elles s'éteignent au plus tard 6 mois après le départ.
  • L'acte de caution doit obligatoirement préciser pour quel colocataire il est donné, sinon il est nul.

Notre conseil

Le choix entre bail unique et baux séparés a des conséquences importantes, notamment sur les responsabilités de chacun en cas de départ d'un colocataire. En cas de doute sur son bail, il est recommandé de se rapprocher d'une ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou d'un avocat spécialisé en droit du logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 8-1

    I. ― La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi. Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables. Les normes de peuplement prises en application de l'article L. 822-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent aux logements loués en colocation. III. ― Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. IV. ― Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article. V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. VI. ― La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.

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