Quand un colocataire récupère-t-il sa part du dépôt de garantie ?

En bref

Les articles fournis ne prévoient pas de restitution individuelle du dépôt de garantie à un colocataire qui part : le dépôt reste géré comme pour tout locataire et n'est restitué qu'à la fin du bail (ou selon accord entre colocataires).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 22, art. 8-1)

Ce que disent les articles fournis

Les textes fournis expliquent surtout le fonctionnement général du dépôt de garantie et de la colocation, mais aucun article ne prévoit une règle spécifique pour la restitution de la part d'un dépôt de garantie à un seul colocataire qui quitte le logement en cours de bail.

Ce qu'on sait sur le dépôt de garantie en général

  • Le dépôt de garantie est restitué au locataire (ou aux locataires) à la fin de la location, dans un délai maximal de 2 mois après la remise des clés, ou de 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée (art. 22).
  • Ce dépôt ne peut faire l'objet d'aucune révision pendant toute la durée du contrat (art. 22).
  • En colocation, le bail peut être un contrat unique signé par tous les colocataires, ou plusieurs contrats individuels (art. 8-1). Cela peut influencer la façon dont le dépôt de garantie a été versé à l'origine, mais les articles fournis ne précisent pas de règle de restitution en cours de bail pour un colocataire sortant.

En pratique

  • Si le bail est un contrat unique, le dépôt de garantie est en principe rattaché au bail et non à chaque colocataire individuellement. La restitution complète n'intervient donc, selon les règles générales, qu'à la fin du bail, lors du départ de tous les locataires.
  • Si un colocataire part avant la fin du bail, la restitution de "sa part" dépend souvent d'un arrangement entre colocataires (par exemple, le nouveau colocataire rembourse au partant sa quote-part du dépôt versé), plutôt que d'une obligation légale du bailleur envers lui.
  • En cas de plusieurs contrats individuels, chaque colocataire a son propre contrat de bail (art. 8-1), ce qui peut permettre une restitution individuelle à son départ, mais aucun article fourni ne détaille les modalités précises.

Notre conseil

Cette question dépend beaucoup de la rédaction exacte du bail (contrat unique ou multiple) et des accords passés entre colocataires. Il est recommandé de :

  • Relire attentivement le contrat de bail pour voir comment le dépôt de garantie a été prévu.
  • Se rapprocher de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour une analyse de la situation.
  • En cas de désaccord avec le bailleur ou les autres colocataires, consulter un avocat ou saisir la commission de conciliation compétente.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 22

    Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 8-1

    I. ― La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi. Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables. Les normes de peuplement prises en application de l'article L. 822-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent aux logements loués en colocation. III. ― Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. IV. ― Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article. V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. VI. ― La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.

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