La complémentaire santé solidaire est-elle gratuite ?
En bref
La complémentaire santé solidaire est gratuite seulement si les ressources du foyer sont sous un certain plafond. Au-delà, jusqu'à un second plafond, elle est accordée mais avec une petite participation financière à payer.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L861-1, art. L861-11, art. R861-30, art. R861-33, art. R861-36)
Deux situations possibles
La complémentaire santé solidaire n'est pas systématiquement gratuite. Cela dépend des ressources du foyer.
- Sans participation financière : si les ressources de la personne et des autres membres de son foyer sont inférieures à un plafond fixé par décret (art. L861-1).
- Avec participation financière : si les ressources sont comprises entre ce plafond et ce même plafond majoré de 35 %. Dans ce cas, une participation financière doit être payée (art. L861-1).
Ce plafond varie selon la composition du foyer (nombre de personnes) et il est révisé chaque année au 1er avril (art. L861-1).
Comment est calculée la participation financière ?
Si une participation est due :
- Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et il varie selon l'âge du bénéficiaire (art. L861-11).
- Ce montant annuel ne peut pas dépasser 5 % du plafond prévu pour une personne seule (art. L861-11).
Que se passe-t-il en cas de non-paiement ?
Si la participation n'est pas payée :
- Après un certain délai, l'organisme prévient la personne que son droit sera suspendu si elle ne paie pas (art. L861-11, art. R861-30).
- Si le paiement intervient malgré tout, la suspension prend fin et les frais de santé pris en charge pendant la suspension ne sont pas réclamés (art. L861-11, art. R861-33).
- En cas de non-paiement prolongé, le droit peut être définitivement fermé pour la période restante (art. L861-11).
- Après une fermeture du droit pour non-paiement, il faut en principe attendre deux ans avant de pouvoir redemander la protection, sauf si les participations dues sont réglées entièrement (art. R861-36).
En résumé
La gratuité dépend donc du niveau de ressources du foyer. Pour connaître précisément le plafond applicable à sa situation (car il est fixé par décret et non précisé ici), il est conseillé de se renseigner directement auprès de sa caisse d'assurance maladie ou d'un service social compétent.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L861-1
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.
Code de la sécurité sociale
Article L861-11
La participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées. L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence : 1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant ; 2° L'abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit. Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale
Article R861-30
I.-Pour l'application de l'article L. 861-11, lorsque le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ne s'acquitte pas de tout ou partie du montant d'une mensualité de la participation financière, son montant ou le reliquat de son montant est cumulé avec celui de l'échéance qui suit pour le paiement. II.-Lorsque le bénéficiaire n'a pas acquitté tout ou partie du montant de la participation financière correspondant à deux mensualités consécutives, l'organisme gestionnaire de la protection complémentaire de l'intéressé, l'informe qu'en l'absence de paiement du montant dû dans les trente jours à compter de la date de la notification de cette information, le droit au bénéfice de la protection complémentaire mentionné à l'article L. 861-1 sera suspendu.
Code de la sécurité sociale
Article R861-33
En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.
Code de la sécurité sociale
Article R861-36
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées. Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé.
→Continuer
À lire aussi
- Complémentaire santé solidaireQui a droit à la complémentaire santé solidaire ?Ont droit à la Complémentaire santé solidaire les personnes affiliées à l'assurance maladie dont les ressources du foyer sont sous un certain plafond, sans participation financière si très faibles, ou avec participation si un peu plus élevées.Lire la réponse
- Complémentaire santé solidaireLes bénéficiaires du RSA ont-ils droit automatiquement à la complémentaire santé solidaire ?Oui. Les bénéficiaires du RSA ont automatiquement droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf s'ils s'y opposent expressément (art. L861-2).Lire la réponse
- Complémentaire santé solidaireSans emploi, est-on quand même couvert par l'Assurance maladie ?Oui. Même sans emploi, on est couvert par l'Assurance maladie dès lors que l'on réside en France de manière stable et régulière (art. L160-1).Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.