Les bénéficiaires du RSA ont-ils droit automatiquement à la complémentaire santé solidaire ?
En bref
Oui. Les bénéficiaires du RSA ont automatiquement droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf s'ils s'y opposent expressément (art. L861-2).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L861-2, art. L160-1)
La réponse en bref
Oui, les personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) sont considérées comme remplissant automatiquement la condition de ressources pour la complémentaire santé solidaire (art. L861-2).
Ce que dit la loi
- Les bénéficiaires du RSA sont réputés satisfaire à la condition de ressources exigée pour cette protection complémentaire (art. L861-2).
- Le droit leur est attribué automatiquement, sans démarche particulière (art. L861-2).
- Ce droit automatique s'applique aussi aux jeunes majeurs de moins de 25 ans à charge d'un bénéficiaire du RSA (art. L861-2).
Une exception : le droit d'opposition
Ce droit automatique n'est pas obligatoire. Une personne peut refuser cette attribution automatique en manifestant une opposition expresse (art. L861-2).
Ce qu'il faut retenir
- Pas besoin de faire de demande spécifique de ressources : le fait d'être au RSA suffit pour la condition de ressources.
- Il reste possible de dire non si l'on ne souhaite pas en bénéficier.
- D'autres conditions générales (comme la résidence stable et régulière en France) doivent aussi être remplies pour la prise en charge des frais de santé (art. L160-1), mais les articles fournis ne détaillent pas toutes les modalités pratiques d'inscription.
Besoin d'aide ?
Pour l'inscription concrète ou en cas de doute sur votre situation, vous pouvez contacter votre caisse d'assurance maladie (CPAM) ou votre organisme gestionnaire du RSA.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L861-2
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ; 4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ; 5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.
Code de la sécurité sociale
Article L160-1
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.
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