Le congé de naissance de 3 jours est-il payé par l'employeur ?
En bref
Les articles fournis précisent la durée du congé de naissance (3 jours) mais ne disent pas s'il est rémunéré. Je ne peux donc pas l'affirmer avec certitude sur cette seule base.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3142-1, art. L3142-4)
Ce que disent les textes fournis
- Le salarié a droit à un congé pour chaque naissance, pour le père et, le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la mère (art. L3142-1).
- La durée minimale de ce congé est de 3 jours ouvrables (art. L3142-4). Ce congé commence, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant (art. L3142-4).
- Une convention ou un accord d'entreprise, ou à défaut de branche, peut prévoir une durée plus longue (art. L3142-4).
Sur la question du paiement
Les articles transmis ne précisent pas si ce congé est rémunéré par l'employeur. En pratique, ce type de congé pour événement familial est généralement payé, mais cette règle figure dans un autre article du Code du travail qui ne fait pas partie des textes fournis ici. Je ne peux donc pas l'affirmer avec certitude sur cette seule base légale.
Conseil
Pour confirmer le maintien de salaire, il est conseillé de :
- vérifier la convention collective applicable à l'entreprise, qui peut préciser ce point ;
- se rapprocher du service des ressources humaines de l'employeur ;
- ou contacter l'inspection du travail en cas de doute persistant.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L3142-1
Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Code du travail
Article L3142-4
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
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