Peut-on adopter l'enfant de son conjoint ?

En bref

Oui, l'adoption de l'enfant de son conjoint (ou partenaire de PACS, ou concubin) est possible, sous forme simple ou plénière, mais des conditions précises s'appliquent selon le cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 370, art. 345-1, art. 370-1-3, art. 353, art. 348-4, art. 370-1-4, art. 370-1-2, art. L3142-1)

Adopter l'enfant de son conjoint : c'est possible

Le droit français prévoit spécifiquement cette situation : l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin (art. 370).

Deux formes d'adoption

  • L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant (art. 345-1).
  • L'adoption plénière de l'enfant du conjoint (ou partenaire, ou concubin) n'est possible que dans certains cas précis (art. 370-1-3) :
    1. l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint/partenaire/concubin ;
    2. l'enfant a déjà été adopté de façon plénière par ce seul conjoint/partenaire/concubin ;
    3. l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
    4. l'autre parent est décédé sans laisser de grands-parents, ou ceux-ci se sont désintéressés de l'enfant.

Ce qui change par rapport à une adoption "classique"

  • Pas besoin d'agrément préalable : cette exigence ne concerne que l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint (art. 353).
  • Le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans n'exige pas son passage par l'aide sociale à l'enfance dans ce cas (art. 348-4).
  • En adoption plénière, la filiation d'origine de l'enfant à l'égard de son parent (le conjoint) est maintenue, contrairement à une adoption plénière classique. Pour le reste, les effets sont ceux d'une adoption par un couple (art. 370-1-4).
  • Si l'un des adoptants décède, une nouvelle adoption peut être demandée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin du survivant (art. 370-1-2).

Un congé pour l'arrivée de l'enfant

Si l'enfant est placé en vue de son adoption, le salarié a droit à un congé spécifique, sur justification, dans un délai fixé par décret non fourni ici (art. L3142-1).

Notre conseil

La procédure d'adoption reste une démarche judiciaire avec des règles précises. Nous vous conseillons de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille, ou de vous rapprocher du tribunal judiciaire, pour être accompagné dans les démarches.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 370

    A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.

  • Code civil

    Article 345-1

    L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

  • Code civil

    Article 370-1-3

    L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

  • Code civil

    Article 353

    Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

  • Code civil

    Article 348-4

    Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

  • Code civil

    Article 370-1-4

    L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple.

  • Code civil

    Article 370-1-2

    En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.

  • Code du travail

    Article L3142-1

    Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

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