Congé paternité prolongé si le bébé est hospitalisé ?
En bref
Oui. Si le bébé est hospitalisé immédiatement après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de 4 jours du congé de paternité est prolongée de droit pendant toute la durée de l'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-35, art. D1225-8-1, art. D331-6, art. D623-6)
Prolongation du congé de paternité en cas d'hospitalisation du bébé
Oui, la loi prévoit une prolongation dans ce cas précis.
- Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dure normalement 25 jours calendaires (ou 32 jours pour des naissances multiples), avec une première période de 4 jours consécutifs juste après la naissance (art. L1225-35).
- Si l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée (définie par arrêté), cette période de 4 jours est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant toute la durée de l'hospitalisation (art. L1225-35).
- Cette prolongation est limitée à 30 jours consécutifs maximum (art. D1225-8-1).
Comment en bénéficier ?
- Le salarié doit informer son employeur sans délai et transmettre un document justifiant l'hospitalisation (art. D1225-8-1).
Indemnisation pendant cette prolongation
- La Sécurité sociale prévoit aussi cette prolongation pour le calcul de l'indemnisation du congé de paternité, dans les mêmes conditions : pendant toute la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs (art. D331-6).
- Pour percevoir l'indemnité, il faut joindre à la déclaration un bulletin justifiant l'hospitalisation de l'enfant (art. D623-6 — ce texte concerne toutefois les travailleurs indépendants, pas les salariés).
À noter
- Les articles fournis ne précisent pas la liste exacte des unités de soins concernées (elle dépend d'un arrêté ministériel non fourni ici).
- Les démarches précises et les délais peuvent varier selon la situation. En cas de doute, il est conseillé de se rapprocher du service RH de l'employeur, de la CPAM, ou de l'inspection du travail pour être bien accompagné.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L1225-35
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
Code du travail
Article D1225-8-1
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Code de la sécurité sociale
Article D331-6
En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Code de la sécurité sociale
Article D623-6
Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-2 et à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-4-1 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
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