Combien de jours de congé paternité en 2026 ?
En bref
En 2026, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires, porté à 32 jours en cas de naissances multiples, sauf changement de la loi entre-temps (art. L1225-35).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-35, art. D1225-8, art. D1225-8-1, art. L331-8)
Durée du congé de paternité
Les articles fournis ne donnent pas d'information propre à l'année 2026. Ils indiquent la règle actuellement en vigueur, qui reste applicable tant qu'aucun texte ne la modifie :
- 25 jours calendaires pour une naissance simple (art. L1225-35).
- 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (art. L1225-35).
Comment ce congé est organisé
- Le congé se compose de :
- 4 jours calendaires consécutifs, pris juste après le congé de naissance de 3 jours (art. L1225-35).
- 21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissances multiples), qui peuvent être pris en une ou deux fois, chaque période devant durer au moins 5 jours (art. L1225-35, art. D1225-8).
- Ce congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance, sauf report possible en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère (art. D1225-8).
- En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant à la naissance, la période de 4 jours peut être prolongée, et une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum est aussi prévue (art. L1225-35, art. D1225-8-1).
Indemnisation
Pendant ce congé, le salarié peut percevoir une indemnité journalière de la Sécurité sociale, dans la limite de 25 jours (32 en cas de naissances multiples), à condition de cesser toute activité salariée (art. L331-8).
Ce qu'il faut vérifier
Ces règles sont celles en vigueur au moment de la rédaction des textes fournis. Si la question porte spécifiquement sur une éventuelle réforme prévue pour 2026, les articles fournis ne permettent pas de le confirmer. Il est conseillé de vérifier une source officielle à jour (service-public.fr) ou de se rapprocher de l'inspection du travail pour toute évolution récente de la loi.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L1225-35
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
Code du travail
Article D1225-8
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : 1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
Code du travail
Article D1225-8-1
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Code de la sécurité sociale
Article L331-8
Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours. Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant de l'activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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