Quand prévenir son employeur pour un congé paternité ?
En bref
Le salarié doit informer son employeur au moins un mois avant la date présumée de l'accouchement, puis au moins un mois avant chaque période de congé de paternité qu'il souhaite prendre.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-35, art. D1225-8, art. D1225-11-4, art. L1225-46-2)
Quand prévenir son employeur pour le congé de paternité ?
Plusieurs délais s'appliquent selon les étapes :
1. Avant la naissance
- Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci (art. D1225-8).
2. Pour les dates de prise du congé
- Le congé de paternité est composé de deux périodes :
- 4 jours calendaires consécutifs juste après la naissance (congé de naissance) ;
- puis 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), pouvant être fractionnés en deux périodes d'au moins 5 jours chacune (art. D1225-8).
- Le salarié informe son employeur des dates et durées de cette seconde période au moins un mois avant le début de chaque période (art. D1225-8).
- La loi précise que ce délai de prévenance doit être compris entre 15 jours et 2 mois (art. L1225-35).
3. Cas particulier : naissance avant la date prévue
- Si l'enfant naît avant la date prévisionnelle et que le salarié veut commencer son congé dès le mois suivant la naissance, il informe son employeur sans délai, sans attendre le délai d'un mois (art. D1225-8).
4. Délai global pour prendre le congé
- Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant, sauf report possible en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère (art. D1225-8).
5. À noter : le congé supplémentaire de naissance
- Si le salarié souhaite enchaîner avec un congé supplémentaire de naissance après le congé de paternité, il doit informer son employeur de la durée et de la date de ce congé au moins un mois avant, ce délai pouvant être réduit à 15 jours si ce congé suit immédiatement le congé de paternité (art. D1225-11-4, art. L1225-46-2).
💡 Conseil pratique : il est recommandé de prévenir l'employeur par écrit (email ou lettre) pour garder une preuve de la date d'information, notamment en cas de désaccord ultérieur.
Si la situation implique une convention collective ou des accords d'entreprise plus favorables, il est conseillé de vérifier ces dispositions ou de se rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L1225-35
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
Code du travail
Article D1225-8
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : 1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
Code du travail
Article D1225-11-4
Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé. En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, ce délai est réduit à quinze jours.
Code du travail
Article L1225-46-2
Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance. Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail. La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
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