Le congé paternité est-il obligatoire ?

En bref

Le père (ou le conjoint/partenaire de la mère) n'est pas obligé de prendre tout le congé paternité, mais l'employeur doit lui interdire de travailler pendant les 4 premiers jours qui suivent le congé de naissance.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-35, art. L1225-35-1, art. D1225-8, art. L331-8)

Ce que disent les textes

  • Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dure 25 jours calendaires (ou 32 jours en cas de naissances multiples). Il se compose de deux périodes : 4 jours obligatoires juste après le congé de naissance, puis 21 jours (28 en cas de naissances multiples) que le salarié peut prendre plus librement (art. L1225-35).

  • La période de 4 jours est obligatoire pour l'employeur : il est interdit d'employer le salarié pendant cette période. Cette interdiction s'applique même si le salarié n'a pas respecté le délai de prévenance (art. L1225-35-1).

  • En revanche, la deuxième période de 21 (ou 28) jours n'est pas un congé obligatoire à prendre : c'est un droit ouvert au salarié, qu'il peut utiliser ou non, dans les six mois suivant la naissance de l'enfant (art. D1225-8).

  • Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'au moins 5 jours chacune (art. D1225-8).

En résumé

  • Les 4 premiers jours : le salarié ne peut pas travailler, l'employeur n'a pas le droit de l'employer pendant cette période. C'est donc obligatoire dans les faits, même si le salarié pourrait renoncer à l'indemnisation dans certains cas particuliers liés à l'assurance maladie (art. L1225-35-1).

  • Les 21 (ou 28) jours suivants : le salarié choisit librement de les prendre ou non. Ce n'est pas une obligation.

Bon à savoir

Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu (art. L1225-35). Le salarié peut percevoir une indemnité journalière de la Sécurité sociale s'il cesse toute activité, dans les conditions prévues (art. L331-8).

Si vous avez un doute sur votre situation personnelle (date de prise, fractionnement, cas particulier d'hospitalisation), il est conseillé de vous rapprocher de votre employeur, de la CPAM, ou d'un service comme l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-35

    Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

  • Code du travail

    Article L1225-35-1

    Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35. Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés. L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

  • Code du travail

    Article D1225-8

    Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : 1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L331-8

    Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours. Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant de l'activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.