Combien de temps dure le congé maternité et le congé paternité ?

En bref

Le congé de maternité dure en principe 16 semaines (6 avant et 10 après l'accouchement). Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dure 25 jours calendaires, ou 32 jours en cas de naissances multiples.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-17, art. L1225-35, art. D1225-8, art. L1225-46-2, art. D1225-11-3)

Congé de maternité

Le congé de maternité commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après l'accouchement (art. L1225-17). Cela fait une durée totale de 16 semaines dans le cas général.

Des ajustements sont possibles :

  • À la demande de la salariée, avec l'accord du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période avant l'accouchement peut être réduite de 3 semaines maximum. La période après l'accouchement est alors allongée d'autant (art. L1225-17).
  • Si une partie du congé a été reportée après la naissance, mais qu'un arrêt de travail est prescrit avant l'accouchement, ce report est annulé (art. L1225-17).

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Ce congé dure :

  • 25 jours calendaires dans le cas général,
  • 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (art. L1225-35).

Il se décompose en deux périodes (art. L1225-35) :

  • 4 jours calendaires consécutifs, juste après le congé de naissance,
  • 21 jours calendaires (28 en cas de naissances multiples), qui peuvent être pris de manière fractionnée en deux périodes d'au moins 5 jours chacune (art. D1225-8).

Ce congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant, sauf report possible en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère (art. D1225-8).

Bon à savoir

Un congé supplémentaire de naissance peut ensuite être demandé, d'une durée d'un ou deux mois, après avoir utilisé le congé de maternité, de paternité ou d'adoption (art. L1225-46-2). Il doit commencer dans les 9 mois suivant la naissance (art. D1225-11-3).

Notre conseil

Ces durées sont celles prévues par la loi. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des règles plus favorables. Nous vous conseillons de vérifier votre convention collective, ou de vous rapprocher de votre service RH ou de l'inspection du travail pour connaître vos droits précis.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-17

    La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

  • Code du travail

    Article L1225-35

    Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

  • Code du travail

    Article D1225-8

    Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : 1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

  • Code du travail

    Article L1225-46-2

    Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance. Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail. La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail.

  • Code du travail

    Article D1225-11-3

    La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail, le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'autant.

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