Peut-on reporter une partie du congé prénatal après l'accouchement ?

En bref

Oui, une salariée enceinte peut demander de reporter une partie de son congé prénatal après l'accouchement, dans la limite de trois semaines, avec l'accord du professionnel de santé qui suit sa grossesse.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-17, art. L1225-19, art. L1225-22, art. L331-4-1, art. D646-2, art. D646-3)

Le report du congé prénatal est possible

Principe général

  • La salariée peut demander à réduire la période de congé qui précède la date présumée de l'accouchement, dans la limite de trois semaines.
  • Cette demande doit recevoir un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse.
  • La durée retirée avant l'accouchement est alors ajoutée après l'accouchement (art. L1225-17).

Cette règle s'applique aussi si la salariée a déjà deux enfants ou plus, avec le même mécanisme de report de trois semaines maximum (art. L1225-19).

Attention en cas d'arrêt de travail

  • Si la salariée avait demandé ce report, mais qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail avant la date présumée de l'accouchement, le report est annulé.
  • Le congé recommence à être décompté dès le premier jour de cet arrêt de travail. La partie initialement reportée est réduite en conséquence (art. L1225-17, art. L1225-19).

Cas particulier : hospitalisation de l'enfant

  • Si l'enfant reste hospitalisé jusqu'à la fin de la sixième semaine après l'accouchement, la salariée peut reporter à la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé qui lui reste (art. L1225-22).

Concernant l'indemnisation (Sécurité sociale)

  • Le versement de l'indemnité journalière peut lui aussi être réduit avant l'accouchement, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines, avec report équivalent après l'accouchement (art. L331-4-1).
  • Ici aussi, un arrêt de travail prescrit avant l'accouchement annule ce report (art. L331-4-1).

Précision

  • Les articles D646-2 et D646-3 concernent un régime spécifique aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (professions libérales). Si vous relevez de ce régime particulier, ces règles peuvent s'appliquer en plus. Sinon, elles ne vous concernent pas.

En résumé Oui, le report est possible, mais il est encadré : trois semaines maximum, avis médical favorable, et annulation automatique si un arrêt de travail survient avant l'accouchement.

Si votre situation est particulière (hospitalisation, profession libérale conventionnée, accouchement prématuré), il est conseillé de vérifier auprès de votre caisse d'assurance maladie ou d'un professionnel du droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-17

    La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

  • Code du travail

    Article L1225-19

    Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci. A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

  • Code du travail

    Article L1225-22

    Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L331-4-1

    Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D646-2

    Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait. En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D646-3

    Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

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