Que se passe-t-il au retour d'un congé parental ?

En bref

Au retour d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi (ou un emploi similaire) avec une rémunération au moins équivalente, et bénéficie d'un entretien professionnel pour organiser sa reprise.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-55, art. L1225-57, art. L161-9)

Le retour de l'emploi

À la fin du congé parental d'éducation (ou de la période de travail à temps partiel liée), le salarié retrouve :

  • son précédent emploi, ou
  • un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente (art. L1225-55).

Cela vaut aussi si le salarié demande à reprendre son activité initiale de façon anticipée, dans le mois qui suit sa demande motivée (art. L1225-55).

Un entretien professionnel obligatoire

Le salarié qui reprend son activité a droit à un entretien professionnel avec l'employeur (art. L1225-57). Cet entretien sert à :

  • organiser le retour à l'emploi,
  • déterminer les besoins de formation,
  • examiner les conséquences du congé sur la rémunération et l'évolution de carrière (art. L1225-57).

À la demande du salarié, cet entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental (art. L1225-57).

Droits aux prestations de sécurité sociale

En cas de reprise du travail après un congé parental d'éducation, le salarié retrouve ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret (art. L161-9).

Si le salarié ne reprend pas le travail à l'issue du congé parental en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, il retrouve ses droits aux prestations du régime antérieur au congé parental, pendant la durée de l'arrêt maladie ou du congé maternité (art. L161-9).

À noter

Le décret fixant la durée exacte de la période de maintien des droits aux prestations n'est pas fourni ici. Pour connaître ce délai précis, il est conseillé de se renseigner auprès de la CPAM ou d'un professionnel du droit.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-55

    A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • Code du travail

    Article L1225-57

    Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-9

    En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.

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