Qui a droit au congé parental ?

En bref

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit, après un congé de maternité ou d'adoption, à un congé parental d'éducation ou à un passage à temps partiel.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-47, art. L1225-48, art. L1225-49, art. L1225-54, art. L1225-58)

Conditions pour bénéficier du congé parental d'éducation

Selon les textes fournis, le salarié doit :

  • Justifier d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise (art. L1225-47).
  • Se trouver dans la période qui suit la fin d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption (art. L1225-47).

Si ces deux conditions sont remplies, le salarié peut choisir entre deux options :

  1. Un congé parental d'éducation à temps plein, pendant lequel le contrat de travail est suspendu (art. L1225-47).
  2. Une réduction du temps de travail (passage à temps partiel), sans que la durée de travail puisse être inférieure à 16 heures par semaine (art. L1225-47).

Durée du congé

  • Le congé parental (ou le temps partiel) dure un an maximum au départ, et peut être prolongé deux fois (art. L1225-48).
  • Il prend fin au plus tard au 3ᵉ anniversaire de l'enfant, sauf cas particuliers (naissances multiples, adoption) prévus par le même article (art. L1225-48).
  • En cas de maladie, accident ou handicap grave de l'enfant, le congé peut être prolongé d'un an de plus après les limites habituelles (art. L1225-49).

Bon à savoir

  • La moitié de la durée du congé à temps plein compte pour l'ancienneté ; à temps partiel, toute la période compte comme du travail effectif pour l'ancienneté (art. L1225-54).
  • Le salarié conserve les avantages acquis avant le congé (art. L1225-54).
  • Il a aussi droit, de plein droit, à un bilan de compétences (art. L1225-58).

Notre conseil

Les conditions précises d'appréciation d'une maladie ou d'un handicap « grave » de l'enfant sont fixées par un décret non fourni ici. Pour un cas particulier (adoption, naissances multiples, prolongation), il est conseillé de se rapprocher du service des ressources humaines de l'entreprise ou de l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-47

    Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

  • Code du travail

    Article L1225-48

    Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début. Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

  • Code du travail

    Article L1225-49

    En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'article L. 1225-48.

  • Code du travail

    Article L1225-54

    La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté. Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

  • Code du travail

    Article L1225-58

    Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 6313-1, dans les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 1225-47.

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