Le constructeur fait faillite : qui termine la maison ?

En bref

En cas de défaillance du constructeur, c'est le garant de livraison qui doit faire terminer la construction, soit en désignant lui-même une entreprise, soit en laissant le maître de l'ouvrage conclure les marchés nécessaires (art. L231-6).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L231-6)

Qui termine la maison si le constructeur fait faillite ?

Si vous avez signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, une garantie de livraison est obligatoire. C'est elle qui protège en cas de faillite du constructeur (art. L231-6).

Comment ça fonctionne concrètement

  • Si le constructeur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le garant peut demander à l'administrateur judiciaire s'il souhaite poursuivre le contrat (art. L231-6).
  • Si l'administrateur ne répond pas dans un délai d'un mois, ou s'il ne poursuit pas les travaux dans les 15 jours suivant une réponse positive, le garant doit agir à sa place (art. L231-6).

Qui fait les travaux ensuite ?

Deux possibilités, prévues par la loi (art. L231-6) :

  1. Le garant désigne lui-même une personne ou une entreprise pour terminer la construction, sous sa responsabilité.
  2. Si la maison est déjà "hors d'eau" (le toit est posé), le garant peut proposer au maître de l'ouvrage (vous) de signer directement des marchés de travaux avec des entreprises. Si vous acceptez, le garant vous verse (ou verse aux entreprises) les sommes qu'il doit au titre de la garantie.

Ce que couvre le garant

Le garant prend en charge (art. L231-6) :

  • les dépassements de prix nécessaires pour finir la construction (avec parfois une franchise limitée) ;
  • les conséquences financières d'un paiement anticipé causé par le constructeur ;
  • les pénalités de retard prévues au contrat, si le retard dépasse 30 jours.

Point de vigilance

Cette garantie ne s'applique que si vous avez un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l'article L231-2. Les articles fournis ne permettent pas de dire ce qu'il se passe pour un contrat sans fourniture de plan en cas de défaillance du constructeur : le mécanisme de garantie de livraison n'est pas détaillé dans ce cas par les textes cités.

Conseil

Si vous êtes dans cette situation, contactez rapidement l'établissement qui a délivré la garantie de livraison (attestation annexée à votre contrat). Vous pouvez aussi consulter un avocat spécialisé en droit de la construction ou vous rapprocher de l'ADIL pour être accompagné dans les démarches.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L231-6

    I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

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