Qu'est-ce qu'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ?

En bref

Un CCMI est le contrat qu'une personne (le constructeur) doit signer avec le maître d'ouvrage quand elle prend en charge la construction d'une maison à usage d'habitation (ou habitation + activité professionnelle, 2 logements maximum) d'après un plan. Il existe deux formes : avec fourniture de plan, ou sans fourniture de plan.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L231-1, art. R232-1, art. R232-2, art. R232-4, art. L231-9, art. L232-2, art. R231-12, art. R232-6)

Définition

Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est le contrat obligatoire que doit conclure toute personne qui se charge de construire :

  • un immeuble à usage d'habitation, ou
  • un immeuble à usage professionnel et d'habitation, avec 2 logements maximum destinés au même maître de l'ouvrage (art. L231-1).

Deux types de CCMI

1. Avec fourniture de plan Cela concerne le constructeur qui propose lui-même le plan, ou le fait proposer par un tiers. Cette obligation s'applique aussi :

  • si le plan vient d'un tiers suite à un démarchage à domicile ou une publicité faite pour le compte du constructeur ;
  • si le constructeur réalise seulement une partie des travaux, mais a fourni le plan (art. L231-1).

Le constructeur est alors considéré comme le "constructeur de l'ouvrage" au sens du code civil, ce qui engage sa responsabilité (art. L231-1).

2. Sans fourniture de plan Ce type de contrat s'applique quand les travaux prévus portent au moins sur le gros œuvre et la mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation (ou habitation + professionnel, 2 logements maximum), sans que le constructeur ait fourni le plan (art. R232-1).

Si un plan existe malgré tout, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom et l'adresse de son auteur, et le plan est joint au contrat (art. R232-2).

Éléments obligatoires du contrat

  • Une notice décrivant la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble, annexée au contrat (art. R232-4).
  • Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté, jointe au contrat et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception (art. L231-9, applicable aussi au contrat sans plan via art. L232-2).
  • En cas de sous-traitance, une copie des contrats de sous-traitance doit être envoyée à l'établissement garant dans les 8 jours de leur signature (art. R231-12, applicable aussi au contrat sans plan via art. R232-6).

À noter

Certaines règles renvoient à d'autres articles non fournis ici (par exemple L231-2, L231-4, L231-6, L231-8, L231-13, ou le contenu exact de la notice type). Le détail complet des garanties et clauses obligatoires du CCMI est donc plus large que ce qui est présenté ici.

Conseil

Pour vérifier la conformité d'un contrat de construction avant signature, il est recommandé de consulter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat spécialisé en droit de la construction.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L231-1

    Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R232-1

    Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R232-2

    Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R232-4

    La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L231-9

    Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L232-2

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6, du paragraphe II de l'article L. 231-4, des articles L. 231-8, L. 231-9 et L. 231-13 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R231-12

    La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R232-6

    Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

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