Peut-on cueillir des fleurs sauvages comme le muguet ou l'edelweiss ?

En bref

Cela dépend : si l'espèce (comme parfois l'edelweiss) est protégée par arrêté, la cueillir est interdite et punie pénalement. Le muguet n'étant en principe pas une espèce protégée, sa cueillette raisonnable reste possible, mais il faut vérifier la réglementation locale.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L411-1, art. L411-2, art. L415-3)

Ce que dit la loi

La loi protège certaines espèces végétales non cultivées lorsque leur conservation est justifiée par un intérêt scientifique, leur rôle dans l'écosystème, ou la nécessité de préserver le patrimoine naturel (art. L411-1).

Pour ces espèces protégées, sont interdits :

  • la destruction, la coupe, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de tout ou partie de la plante,
  • leur transport, leur vente ou leur achat,
  • la détention de spécimens prélevés dans la nature (art. L411-1).

Quelles plantes sont concernées ?

Ce n'est pas la loi elle-même qui liste les espèces protégées. C'est un décret en Conseil d'État qui fixe la liste limitative des espèces végétales protégées, ainsi que les zones concernées (art. L411-2). Ce décret n'est pas fourni ici : je ne peux donc pas vous dire avec certitude si le muguet ou l'edelweiss figurent sur cette liste nationale ou sur une liste régionale.

Ce que l'on peut indiquer :

  • L'edelweiss est une plante emblématique de montagne, historiquement menacée par la cueillette. Il est très probable qu'elle soit protégée dans certaines zones (par arrêté régional ou départemental), mais je ne peux pas l'affirmer sans le texte réglementaire précis.
  • Le muguet n'est en général pas une espèce protégée en tant que telle, mais des règles locales (forêt communale, propriété privée, réserve naturelle) peuvent limiter sa cueillette.

Que se passe-t-il si l'espèce est protégée et qu'on la cueille quand même ?

Cueillir une espèce végétale protégée est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. La tentative est punie des mêmes peines (art. L415-3). Cette amende peut être doublée si la cueillette a lieu dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle (art. L415-3).

Nos conseils

  • Avant de cueillir une plante sauvage, surtout en montagne ou en zone protégée (parc national, réserve naturelle, site Natura 2000), renseignez-vous auprès de la mairie, de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement (DREAL) pour savoir si l'espèce ou le site est protégé.
  • Les listes précises des espèces protégées et les zones concernées sont fixées par arrêtés et décrets non fournis dans cette réponse : consultez Légifrance ou les services de l'État pour les détails exacts applicables à votre région.
  • En cas de doute sur une zone protégée (parc national, réserve), évitez toute cueillette.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L411-1

    I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. I bis. - A. - Afin de prévenir les dommages à l'élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L'arrêté précise également les compétences du représentant de l'Etat dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l'intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l'élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d'équins et d'asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés. L'arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d'effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l'évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l'autorité administrative. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s'applique dans toutes les communes pour les troupeaux d'ovins, de caprins, de bovins, d'équins et d'asins. L'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie au niveau national. Il n'est tenu compte de la population au niveau local que s'il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l'état de conservation de l'espèce. B. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état de conservation favorable de l'espèce. Lorsque le nombre de loups effectivement détruits au cours d'une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l'année civile suivante, sous réserve du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. L'arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l'autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au-delà de cette limite, l'arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l'Etat dans le département, l'autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d'un seuil assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. C. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d'une meute sur un troupeau, autoriser l'éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation. L'arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, d'avoir suivi une formation auprès de l'Office français de la biodiversité ou d'un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d'avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L'autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l'Etat dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné. Aux seules fins d'amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux peut, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, à l'exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l'aide des mains et des appareils équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. D. - En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l'éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l'éleveur et transmis aux services de l'Etat par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l'instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. L'arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département établit, après accord de l'autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d'ovins et de caprins. L'arrêté précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. A compter de la réception d'un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré. L'arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I et du I bis ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

  • Code de l'environnement

    Article L411-2

    I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application des I et I bis de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et au I bis de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la défense, de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I ou au I bis de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

  • Code de l'environnement

    Article L415-3

    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : 1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ; d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. La tentative des délits prévus aux a à d du présent 1° est punie des mêmes peines ; 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; 3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ; 6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1. L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.