A-t-on le droit de ramasser des champignons dans une forêt privée ?

En bref

Non, pas sans l'accord du propriétaire. Ramasser des champignons dans une forêt privée sans autorisation est interdit, et les sanctions dépendent de la quantité prélevée.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L163-11, art. R163-5)

La règle de base

Dans une forêt privée, il faut l'autorisation du propriétaire pour ramasser des champignons. Sans cette autorisation, c'est interdit, quelle que soit la quantité (art. L163-11, art. R163-5).

Les sanctions selon la quantité

  • Moins de 10 litres : le fait de prélever des champignons (ou fruits, semences) sans autorisation est puni d'une amende de 4e classe (contravention) (art. R163-5).
  • Plus de 10 litres : les sanctions deviennent plus lourdes, celles prévues par le code pénal pour le vol (art. L163-11).

Un cas particulier : les forêts publiques

Ces règles concernent les forêts privées appartenant à des particuliers. Il existe une exception pour certaines forêts relevant du "régime forestier" (forêts publiques, gérées par l'Office national des forêts) : dans ce cas, l'autorisation est présumée si le volume ramassé ne dépasse pas 5 litres, sauf réglementation locale contraire (art. R163-5). Mais attention, cette tolérance ne s'applique pas aux forêts privées de particuliers.

En résumé

  • Il faut toujours l'accord du propriétaire pour ramasser des champignons en forêt privée.
  • Sans accord, on risque une amende, plus importante si la quantité dépasse 10 litres.
  • Renseignez-vous auprès du propriétaire ou de la mairie avant de ramasser, pour éviter tout risque de sanction.

Si vous avez un doute sur une forêt précise (publique ou privée, panneaux d'interdiction, réglementation locale), il est conseillé de contacter la mairie ou l'Office national des forêts (ONF) pour vérifier les règles applicables.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L163-11

    Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.

  • Code forestier

    Article R163-5

    Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres. Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.

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