Peut-on couper un arbre au printemps pendant la nidification ?

En bref

Le droit ne pose pas d'interdiction générale de couper un arbre pendant la nidification, mais si des espèces protégées (nids, œufs) sont concernées, la destruction est interdite. Pour les haies spécifiquement, une période d'interdiction de travaux est fixée chaque année par arrêté départemental.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L411-1, art. R424-23, art. L412-27, art. R412-70, art. 673)

Ce que disent les textes fournis

Pour un arbre isolé (hors haie) :

  • Il n'existe pas, dans les articles fournis, d'interdiction générale et automatique de couper un arbre au printemps.
  • En revanche, si l'arbre abrite des nids, des œufs ou des habitats d'espèces animales protégées, leur destruction ou détérioration est interdite (art. L411-1). Cela vise notamment la destruction des nids, œufs, et la dégradation des habitats d'espèces protégées.
  • Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le préfet ou d'autres autorités selon les cas (art. R424-23).

Pour une haie :

  • La loi prévoit qu'un arrêté départemental fixe chaque année une période d'interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte notamment des périodes de nidification (art. L412-27). Cette période varie donc selon le département où vous vous trouvez.
  • Si la haie ou l'arbre concerné abrite des espèces protégées, une autorisation spécifique peut être nécessaire avant toute destruction, notamment en tenant compte de la taille de la haie, de sa densité et de sa richesse écologique (art. R412-70).

Cas particulier : arbre du voisin qui déborde chez vous

  • Si les branches d'un arbre du voisin avancent sur votre terrain, vous pouvez l'obliger à les couper. Si ce sont les racines, vous pouvez les couper vous-même à la limite de votre terrain (art. 673). Mais cette règle ne dispense pas de vérifier l'absence d'espèces protégées avant toute coupe.

En pratique

  • Avant de couper un arbre au printemps, il est recommandé de vérifier :

  • s'il s'agit d'une haie soumise à une période d'interdiction fixée par arrêté préfectoral (le service urbanisme ou environnement de votre mairie, ou la préfecture, peut vous renseigner) ;

  • si des nids ou espèces protégées sont présents (dans ce cas, la coupe est interdite sans dérogation).

  • Les articles fournis ne donnent pas le contenu précis des arrêtés préfectoraux (dates exactes de la période d'interdiction), qui varient selon chaque département. Il faut donc consulter l'arrêté de votre département ou vous renseigner auprès de la mairie ou de la préfecture.

👉 En cas de doute sur la présence d'espèces protégées ou sur la réglementation locale des haies, il est conseillé de contacter le service urbanisme/environnement de votre mairie ou la préfecture avant toute coupe.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L411-1

    I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. I bis. - A. - Afin de prévenir les dommages à l'élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L'arrêté précise également les compétences du représentant de l'Etat dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l'intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l'élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d'équins et d'asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés. L'arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d'effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l'évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l'autorité administrative. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s'applique dans toutes les communes pour les troupeaux d'ovins, de caprins, de bovins, d'équins et d'asins. L'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie au niveau national. Il n'est tenu compte de la population au niveau local que s'il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l'état de conservation de l'espèce. B. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état de conservation favorable de l'espèce. Lorsque le nombre de loups effectivement détruits au cours d'une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l'année civile suivante, sous réserve du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. L'arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l'autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au-delà de cette limite, l'arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l'Etat dans le département, l'autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d'un seuil assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. C. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d'une meute sur un troupeau, autoriser l'éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation. L'arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, d'avoir suivi une formation auprès de l'Office français de la biodiversité ou d'un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d'avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L'autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l'Etat dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné. Aux seules fins d'amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux peut, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, à l'exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l'aide des mains et des appareils équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. D. - En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l'éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l'éleveur et transmis aux services de l'Etat par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l'instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. L'arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département établit, après accord de l'autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d'ovins et de caprins. L'arrêté précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. A compter de la réception d'un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré. L'arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I et du I bis ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

  • Code de l'environnement

    Article R424-23

    Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées : -par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ; -par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Code de l'environnement

    Article L412-27

    Dans chaque département, en s'appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l'observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d'élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d'infrastructures de réseaux et d'une association de protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département : 1° Une période d'interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ; 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l'article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d'une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ; 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d'entretien usuels de la haie.

  • Code de l'environnement

    Article R412-70

    Sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation en application de l'article L. 412-23 : 1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces et de leurs habitats en application des 4° et 7° de l'article L. 411-2 et de l'article L. 411-2-1. Pour apprécier la nécessité d'une dérogation, il est tenu compte des critères suivants et des impacts cumulés des destructions de haies intervenues ou prévues dans une périodicité et une proximité telles qu'ils affectent significativement les espèces protégées présentes : a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ; b) La densité des haies environnant celle concernée par le projet de destruction ; c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie tel qu'elle ressort de l'inventaire du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1A ; d) La richesse biologique de l'habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l'arrêté mentionné à l'article L. 412-27. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par la description des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ainsi que, si l'incidence sur ces espèces le justifie au regard des critères indiqués ci-dessus, des spécimens de chacune des espèces avec une estimation de leur nombre et de leur sexe. Le portail de télédéclaration peut mettre à disposition une liste des noms scientifiques et communs des espèces protégées dont la haie constitue l'habitat selon le type de haie et sa localisation, afin de faciliter les déclarations ; 2° Les projets concernant une destruction située en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle classée ou en instance de classement en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, si cette destruction n'a pas été prévue dans un document de gestion mentionné aux articles R. 332-26, R. 332-44-1 et R. 332-63-1. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; 3° Les projets situés dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par : a) Une analyse des impacts paysagers du projet, y compris ceux du linéaire compensatoire projeté s'il est situé en site classé ; b) Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ; c) Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé ; 4° Les projets qui concernent une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les projets situés aux abords d'un monument historique en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable en application de l'article L. 632-1 du même code ; Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés et par une notice de présentation des travaux, notamment de compensation, indiquant leurs modes d'exécution.

  • Code civil

    Article 673

    Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

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