La mairie peut-elle refuser le prénom de mon bébé ?

En bref

Oui, mais pas directement : c'est l'officier de l'état civil qui peut alerter le procureur de la République s'il estime le prénom contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers, et c'est ensuite le juge qui décide de le supprimer ou non (art. 57).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 57)

Ce que dit la loi

Les prénoms de l'enfant sont choisis librement par les parents (art. 57).

Cependant, l'officier de l'état civil (à la mairie) n'a pas le pouvoir de refuser lui-même un prénom. Il peut seulement :

  • Constater que le prénom (seul ou combiné avec le nom) lui semble contraire à l'intérêt de l'enfant, ou qu'il porte atteinte au droit d'un tiers à voir protéger son nom de famille (art. 57).
  • Dans ce cas, il avise sans délai le procureur de la République (art. 57).
  • Le procureur peut alors saisir le juge aux affaires familiales (art. 57).

Que peut décider le juge ?

Si le juge estime que le prénom :

  • n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, ou
  • porte atteinte au droit des tiers,

il peut ordonner sa suppression sur les registres de l'état civil. Il choisit alors lui-même un autre prénom, sauf si les parents en proposent un nouveau qui convient (art. 57).

En pratique

  • L'officier de l'état civil enregistre en principe le prénom choisi immédiatement (art. 57).
  • Ce n'est qu'en cas de doute sérieux qu'il déclenche la procédure ci-dessus.
  • Si vous êtes dans cette situation, il est conseillé de vous adresser à un avocat ou de demander des explications directement à la mairie et, si besoin, au procureur de la République.

À noter

Cette procédure concerne le choix initial du prénom à la naissance. Si vous souhaitez changer un prénom déjà inscrit, une autre démarche existe (non détaillée ici), qui suit des règles différentes.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 57

    L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

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