Le bailleur doit-il informer le locataire de la présence d'amiante ?

En bref

La loi prévoit qu'une copie de l'état amiante soit annexée au bail, mais renvoie ses modalités à un décret en Conseil d'État. En pratique, dans un appartement d'un immeuble collectif dont le permis date d'avant le 1er juillet 1997, le bailleur doit tenir le « dossier amiante – parties privatives » à la disposition du locataire et l'informer qu'il existe.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3-3, art. R1334-16, art. R1334-29-4, art. R1334-29-5, art. R1334-14)

Ce que prévoit la loi de 1989

Le dossier de diagnostic technique annexé au bail doit comprendre « une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante » (art. 3-3, 3°). Le même texte précise qu'un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de ce 3°, notamment la liste des matériaux concernés. Ce décret n'est pas repris dans notre base : vérifiez auprès de l'ADIL si cette annexe est exigible à la date de votre bail.

Ce que le bailleur doit déjà faire (immeubles collectifs)

Pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (art. R1334-14) :

  • le propriétaire d'un appartement fait réaliser un repérage des matériaux de la liste A dans ses parties privatives (art. R1334-16) ;
  • il constitue et tient à jour un « dossier amiante – parties privatives » (rapport de repérage, évaluations, travaux) (art. R1334-29-4) ;
  • ce dossier est tenu à la disposition des occupants, qui sont informés de son existence et de la façon de le consulter (art. R1334-29-4) ;
  • pour les parties communes, le syndicat des copropriétaires tient le dossier technique amiante, lui aussi à la disposition des occupants, qui reçoivent sa fiche récapitulative (art. R1334-29-5).

Pour le locataire

Vous pouvez demander à consulter le dossier amiante des parties privatives et, pour les parties communes, la fiche récapitulative du dossier technique amiante. Avant de percer ou de poncer des matériaux anciens, ces documents indiquent où se trouve l'amiante repéré.

Les sanctions propres à l'absence de ces documents dans une location ne figurent pas dans les articles cités. En cas de difficulté, contactez l'ADIL ou un avocat en droit du logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3-3

    Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-16

    Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante. Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-29-4

    I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants : 1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ; 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre. II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est : 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ; 2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ; 3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives : a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ; b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ; c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ; d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-29-5

    I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants : 1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ; 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ; 3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 4° Une fiche récapitulative. Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I. II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est : 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ; 2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives : a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ; b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ; c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ; d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation ; f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ; g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes. III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-14

    I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire : 1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ; 2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ; 3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ; 4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété. III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble. IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.

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