Copropriété : qu'est-ce que le dossier technique amiante (DTA) et qui doit le tenir ?

En bref

Le dossier technique amiante (DTA) regroupe les repérages et informations sur l'amiante dans les parties communes d'un immeuble. C'est le syndicat des copropriétaires, via le syndic, qui doit le constituer, le tenir à jour et le communiquer.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R1334-14, art. R1334-17, art. R1334-29-5, art. R1334-29-7)

Qu'est-ce que le DTA ?

Le DTA est un dossier obligatoire pour les immeubles dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 (art. R1334-14). Il concerne notamment les parties communes des immeubles collectifs d'habitation, où un repérage de l'amiante doit être réalisé (art. R1334-17).

Il contient (art. R1334-29-5) :

  • Les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
  • La date, la nature et les résultats des évaluations, mesures, travaux de retrait ou de confinement déjà réalisés ;
  • Les recommandations générales de sécurité (procédures d'intervention, gestion des déchets) ;
  • Une fiche récapitulative.

Le dossier est mis à jour à chaque découverte d'amiante lors de travaux ou d'entretien (art. R1334-29-5).

Qui doit le tenir ?

Pour les parties communes d'un immeuble en copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires qui est responsable (art. R1334-14, 3°). En pratique, c'est le syndic qui gère cette obligation pour le compte du syndicat.

À qui le dossier doit-il être communiqué ?

Le DTA doit être :

  • Tenu à disposition des occupants de l'immeuble, et des employeurs/représentants du personnel/médecins du travail si l'immeuble comporte des locaux professionnels (art. R1334-29-5) ;
  • Communiqué sur demande à certaines autorités (inspection du travail, agents de santé, agents chargés de la construction, etc.) (art. R1334-29-5) ;
  • Communiqué à toute personne devant réaliser des travaux dans l'immeuble (art. R1334-29-5).

La fiche récapitulative doit être transmise aux occupants dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour (art. R1334-29-5).

En cas de vente

Si vous vendez un lot en copropriété, la fiche récapitulative du DTA (parties communes) doit être jointe à l'état amiante, avec le rapport de repérage propre à votre partie privative (art. R1334-29-7).

Besoin d'aide ?

Pour vérifier si votre copropriété a bien constitué ce dossier, ou en cas de litige avec le syndic, vous pouvez vous rapprocher de l'ADIL ou d'un avocat spécialisé en copropriété.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la santé publique

    Article R1334-14

    I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire : 1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ; 2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ; 3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ; 4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété. III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble. IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-17

    Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-29-5

    I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants : 1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ; 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ; 3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 4° Une fiche récapitulative. Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I. II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est : 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ; 2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives : a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ; b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ; c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ; d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation ; f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ; g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes. III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-29-7

    L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 est constitué : 1° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ; 2° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation : a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ; b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5 ; 3° Dans le cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5.

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